Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 janvier 1992, n° 91-85.839
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1992, 91-85.839, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Demande de mise en liberté
- Article 148-4 du code de procédure pénale
- Délai
- Comparution devant le juge d'instruction
- Date
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-85.839
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 janv. 1992, n° 91-85.839, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Demande de mise en liberté ; Article 148-4 du code de procédure pénale ; Délai ; Comparution devant le juge d'instruction ; Date
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-85.839
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542353.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du code de procédure pénale - Délai - Comparution devant le juge d'instruction - Date.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Christian, K
4contre l'arrêt n° 616 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec port d'arme et délits connexes, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Christian X..., assisté de son conseil, a été entendu le 28 août 1991 par le juge d'instruction sur le renouvellement de sa détention ; Qu'en cet état, les juges ont à bon droit déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté présentée directement à la chambre d'accusation moins de quatre mois après cette date ; Qu'en effet, toute comparution devant le juge d'instruction entre dans les prévisions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale pour le calcul du délai de quatre mois fixé par ce texte ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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