Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 8 janvier 2002, n° 01-86.487
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2002, 01-86.487, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du ministère public
- Pouvoirs du juge
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.487
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 janv. 2002, n° 01-86.487, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Pouvoirs du juge
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.487
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007615003.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Pouvoirs du juge.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 27 février 2001, qui l'a condamné, pour le délit d'omission d'informer l'entreprise utilisatrice du nom de l'entreprise sous-traitante et des travaux sous-traités, à deux amendes de 1 500 francs ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Pierre X..., poursuivi pour la contravention de blessures involontaires, le délit d'omission d'informer l'entreprise utilisatrice du nom de l'entreprise sous-traitante et de la nature des travaux sous-traités, et pour le délit d'omission de conclure un plan de prévention, a été relaxé, en première instance, des deux premiers chefs de prévention, et déclaré coupable du dernier délit ;
10Que, sur appels du prévenu et du ministère public, des dispositions pénales de ce jugement, la cour d'appel a confirmé la relaxe prononcée pour la contravention de blessures involontaires ; qu'ayant, en revanche, infirmé les autres dispositions, elle a relaxé le prévenu du délit d'omission de conclure un plan de prévention, et l'a déclaré coupable du délit d'omission d'informer l'entreprise utilisatrice du nom de l'entreprise sous-traitante et des travaux sous-traités ;
11Attendu que l'examen de l'acte d'appel met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, le ministère public a interjeté appel de l'ensemble des dispositions pénales du jugement entrepris ;
12Qu'en cet état, c'est en vain qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le prévenu coupable d'un chef de prévention pour lequel les premiers juges l'avaient relaxé ;
13Qu'en effet, aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale, la cour d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ;
14Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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