Instruction : Cass. crim., 8 janvier 2002, n° 01-87.030
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2002, 01-87.030, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Décision non identifiable
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 194
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.030
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 janv. 2002, n° 01-87.030, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Décision non identifiable ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.030
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626277.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Décision non identifiable - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Irfan,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 juin 2001, a été rendu plus de quinze jours après l'appel, formé par Irfan X... le 28 mai 2001, de l'ordonnance du 22 mai précédent ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
10"alors que, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les quinze jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, et en l'espèce, ce délai expirait le 13 juin 2001" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a, en premier lieu, par ordonnance du 22 mai 2001, prolongé la détention provisoire d'Irfan X... pour une durée de quatre mois, et, en second lieu, par une ordonnance du 25 mai 2001, rejeté la demande de mise en liberté que celui-ci avait formée le 18 mai 2001 ; que, par acte du 28 mai 2001, l'avocat du détenu a déclaré interjeter appel de "l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 22 mai 2001" ; que l'arrêt attaqué prononce sur l'appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté en date du 25 mai 2001 ;
12Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait statué tardivement, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision contre laquelle la personne mise en examen a entendu exercer son recours n'étant pas identifiable, son appel était irrecevable ;
13D'où il suit que le moyen est inopérant ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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