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Cass. crim., 8 janvier 2003, n° 02-86.807

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2003, 02-86.807, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.807
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2003, n° 02-86.807, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.807

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602969.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Rolland,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de faux, complicité et recel d'abus de biens sociaux, a partiellement infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 66 de la constitution, 6, 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 137 et suivants, 138 à 143, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

10"en ce que statuant sur le contrôle judiciaire dont le requérant sollicitait mainlevée partielle, la cour a refusé de substituer une sûreté réelle à la seconde partie de la caution mise à sa charge par le magistrat instructeur et a maintenu le principe d'une interdiction professionnelle générale et absolue ;

11"aux motifs, d'une part, sur le cautionnement, qu'il résulte des propres déclarations de Rolland X..., que ce dernier est propriétaire d'un certain nombre de biens immobiliers mais également de placements sous forme d'assurance-vie, l'intéressé ayant déclaré aux enquêteurs avoir investi le montant de son indemnité de départ de l'Olympique de Marseille, soit 20 millions de francs dans deux contrats d'assurance-vie ; que le montant du cautionnement de 770 0000 euros a été fixé en tenant compte de ses déclarations ; qu'il appartient dès lors à Rolland X... d'effectuer les opérations de gestion utiles pour dégager les liquidités nécessaires à l'exécution de l'obligation de cautionnement, étant observé qu'il n'est pas produit de fiches hypothécaires des immeubles susceptibles de permettre effectivement la constitution des sûretés réelles proposées ; que toutefois, et pour tenir compte des difficultés invoquées par Rolland X..., il convient de dire que le solde de 385 000 euros devra être versé en deux versements de 192 500 euros, le premier versement devra être effectué avant le 31 octobre 2002, le second avant le 31 décembre 2002 ;

121 ) "alors que la conversion d'une partie du cautionnement en sûreté réelle immobilière est possible dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au double objet du cautionnement ;

13qu'en refusant la conversion offerte par le requérant en imposant à celui-ci la réalisation immédiate de son patrimoine sans autre égard pour le caractère satisfactoire de son offre au regard des intérêts protégés par le cautionnement, la cour a méconnu les textes visés au moyen ;

14"aux motifs, d'autre part, sur l'interdiction professionnelle, qu'il est reproché à Rolland X... d'avoir outrepassé ses fonctions d'entraîneur, lesquelles n'auraient pas dû dépasser le cadre technique et sportif, et d'être intervenu dans des opérations de transfert ou de recrutement de joueurs dans des conditions qualifiées de recel ou de complicité d'abus de biens sociaux, et alors qu'il n'avait ni la qualité ni les pouvoirs d'engager le club ; que permettre l'aménagement demandé, à savoir autoriser Rolland X... à exercer des fonctions d'éducateur sportif et co-entraîneur à l'exclusion de toute autre activité en relation avec la gestion ou le fonctionnement du club, reviendrait à vider de son sens le contrôle judiciaire qui reste nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction ; que par ailleurs, il est admis que l'interdiction professionnelle n'est pas nécessairement limitée à certains actes que la personne est susceptible d'accomplir mais peut atteindre l'ensemble de l'activité concernée ; que cette interdiction n'est pas incompatible avec les dispositions des articles 6, 8 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, rejetant la demande de modification de l'interdiction professionnelle ;

152 ) "alors, qu'une interdiction d'exercice déduite d'une suspicion de gestion irrégulière dans une organisation sportive déterminée ne peut s'étendre à des activités purement sportives dans un autre club excluant toute gestion, sauf à être disproportionnée et à porter derechef atteinte aux droits visés au moyen ;

16"alors que la différence de nature des activités interdit l'affirmation par la cour d'un risque de réitération d'infractions d'ordre économique dont les activités strictement sportives du requérant ne permettaient aucun réalisation ; d'où suit le caractère disproportionné de l'interdiction générale et absolue d'exercice professionnel assigné au requérant" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Rolland X..., éducateur sportif, auquel il est reproché d'avoir perçu, courant 1997 et 1998, des rémunérations occultes de la société olympique de Marseille à l'occasion d'opérations de recrutement ou de transfert de joueurs, a été placé sous contrôle judiciaire le 3 juillet 2002 avec obligation, notamment, de ne pas se livrer à toute activité salariée ou comportant un lien contractuel avec un club de football professionnel, ainsi que de fournir un cautionnement de 770 000 euros en deux versements de 385 000 euros chacun ;

18Qu'il a demandé, le 25 juillet 2002, la modification de cette mesure, d'une part, en offrant de constituer des sûretés réelles sur son patrimoine immobilier à hauteur de 700 000 euros, d'autre part, en sollicitant qu'il soit autorisé à exercer les fonctions d'éducateur sportif et de co-entraîneur de l'Athlétic club d'Ajaccio ; que le juge d'instruction a rejeté cette requête par ordonnance du 29 juillet 2002, dont l'intéressé a relevé appel ;

19Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction relève, notamment, que, d'une part, Rolland X... a investi le montant de son indemnité de départ de l'Olympique de Marseille, soit 20 millions de francs, dans deux contrats d'assurance-vie et qu'il lui appartient d'effectuer les opérations utiles pour dégager les liquidités nécessaires à l'exécution de l'obligation de cautionnement, que, d'autre part, l'autoriser à exercer les fonctions d'éducateur sportif et de co-entraîneur, à l'exclusion de toute autre activité en relation avec la gestion et le fonctionnement de l'Athlétic Club d'Ajaccio, reviendrait à vider de son sens le contrôle judiciaire qui reste nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction ;

20Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

21D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
02-86.807
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Cass. crim., 8 janv. 2003, n° 02-86.807, inédit

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