Complicite : Cass. crim., 8 janvier 2003, n° 01-88.065
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 2003, 01-88.065, Publié au bulletin
Mots-clés
- Complicite
- Eléments constitutifs
- Fait principal punissable
- Auteur principal relaxé
- Condamnation du complice
- Possibilité (non)
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 222-16
- Code de procédure pénale, article 388
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.065
- Publication
- Bull. crim. 2003, n° 5, p. 14
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 janv. 2003, n° 01-88.065, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Complicite ; Eléments constitutifs ; Fait principal punissable ; Auteur principal relaxé ; Condamnation du complice ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que l'existence d'un fait principal punissable, soit l'exportation illicite de stupéfiants, a été souverainement constatée par la cour d'appel, la relaxe de l'auteur principal au motif qu'il ne connaissait pas la nature du produit transporté, n'exclut pas la culpabilité d'un complice
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Appels telephoniques malveillants reiteres (numéro d’infraction NATINF 12030)
- Trouble a la tranquillite d'autrui par agressions sonores (numéro d’infraction NATINF 12031)
- Envois reiteres de messages malveillants emis par la voie des communications electroniques (numéro d’infraction NATINF 30568)
- Appels telephoniques malveillants reiteres par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 33604)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bull. crim. 2003, n° 5, p. 14
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.065
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071218.
Titrage officiel
COMPLICITE - Eléments constitutifs - Fait principal punissable - Auteur principal relaxé - Condamnation du complice - Possibilité (non)
Sommaire officiel
Dès lors que l'existence d'un fait principal punissable, soit l'exportation illicite de stupéfiants, a été souverainement constatée par la cour d'appel, la relaxe de l'auteur principal au motif qu'il ne connaissait pas la nature du produit transporté, n'exclut pas la culpabilité d'un complice
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Ali,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 septembre 2001, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. Chemithe ;
8Greffier de chambre : Mme Randouin ;
9Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 121-6, 121-7, 222-16, alinéa 1, du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt a condamné Ali X... du chef de complicité des délits d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants commis par Yannick Y... les 24 septembre 1998 et 20 octobre 1998 et l'a relaxé pour les faits du 20 novembre 1998 ;
13"aux motifs que l'élément intentionnel fait défaut en ce qui concerne Yannick Y... ; en ce qui concerne Ali X... il apparaît, en raison des nombreuses réticences et contradictions dans ses dépositions, qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable nature des denrées transportées ; il savait que son cousin Youssef était un escroc ; il a mis Yannick Y... en contact avec "Youssef" et pris sa commission ; lorsque Yannick Y... a eu un doute, il l'a rassuré alors qu'il prétend en avoir eu un à cet instant, il aurait dû au moins lui en faire part ; il a, par ailleurs, donné les coordonnées d'un avocat anglais pour assurer la défense de Z... qui venait d'être arrêté ; il connaissait l'adresse de la prison où ce dernier avait été incarcéré ; tous éléments qui démontrent sa parfaite connaissance de l'entreprise ; par ailleurs, il connaît bien plus qu'il ne veut le laisser entendre les agissements de Youssef puisqu'il résulte de la procédure qu'il a frauduleusement fait franciser un véhicule belge au profit d'une société dont précisément le responsable est son cousin Youssef ; il apparaît être chargé par ce dernier des basses besognes comme celle de trouver des "pigeons" ainsi qu'il l'a déjà fait avec le dénommé A... pour l'immatriculation en France des voitures belges, cette information résultant de l'instruction ;
14"alors, d'une part, qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a condamné Ali X... comme complice des faits commis par Yannick Y... le 24 septembre 1998 et le 20 octobre 1998, alors qu'elle avait relaxé ce dernier aux motifs que l'élément intentionnel faisait défaut en ce qui le concerne, n'a pas légalement justifié sa décision ;
15"alors, d'autre part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Ali X... n'a été poursuivi qu'en tant que complice du délit d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas condamner Ali X... comme auteur principal du délit d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants, sans qu'il n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification substantielle de qualification ; ce faisant, elle a nécessairement violé les articles et principes susvisés" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yannick Y... et Ali X... sont poursuivis pour avoir, le premier, exporté à destination de la Grande-Bretagne, de la cocaïne dissimulée dans la roue de secours de son véhicule, le second, pour s'être rendu complice de ce délit en mettant Yannick Y... en rapport avec le fournisseur des stupéfiants et en donnant des instructions sur les modalités de la livraison ;
17Attendu qu'après avoir relaxé Yannick Y... pour défaut d'intention coupable, les juges ont retenu Ali X... dans les liens de la prévention en estimant, notamment, qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable nature des substances transportées ;
18Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'existence d'un fait principal punissable, soit l'exportation illicite de stupéfiants, a été souverainement constatée par la cour d'appel, la relaxe en faveur de Yannick Y... n'exclut pas la culpabilité d'un complice ;
19D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille trois ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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