Masseur kinesitherapeute : Cass. crim., 8 juillet 1970, n° 69-93.430
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1970, 69-93.430, Publié au bulletin
Mots-clés
- Masseur kinesitherapeute
- Exercice illégal de la profession
- Massage
- Définition
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 1969
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 471
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 23
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-93.430
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231 P. 556
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1970, n° 69-93.430, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Masseur kinesitherapeute ; Exercice illégal de la profession ; Massage ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La pratique de tout massage se trouve légalement réglementée, le mot "massage" n'étant pas suivi du qualificatif "médical" et la réglementation de la profession visant l'usurpation du titre de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Quel que soit le but recherché, le massage thérapeutique ou esthétique est toujours un massage, ce dernier s'analysant dans les deux cas en une mobilisation méthodique et mécanique des tissus, en des pressions profondes et pétrissages.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 1969
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 471
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 23
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article 487
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231 P. 556
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-93.430
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059349.
Titrage officiel
MASSEUR KINESITHERAPEUTE - Exercice illégal de la profession - Massage - Définition.
Sommaire officiel
La pratique de tout massage se trouve légalement réglementée, le mot "massage" n'étant pas suivi du qualificatif "médical" et la réglementation de la profession visant l'usurpation du titre de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Quel que soit le but recherché, le massage thérapeutique ou esthétique est toujours un massage, ce dernier s'analysant dans les deux cas en une mobilisation méthodique et mécanique des tissus, en des pressions profondes et pétrissages.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 1969
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 471
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 487
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE DAME X... (CELINE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, DU 2 DECEMBRE 1969 QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, L'A CONDAMNEE A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LE SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DU BEARN ET DU PAYS BASQUE PARTIE CIVILE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS LA VIOLATION DES ARTICLES 487 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 20 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
4EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CONSTITUEE L'INFRACTION D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE ;
5AUX MOTIFS QUE L'UTILISATION DANS UN INSTITUT DE BEAUTE D'UN APPAREIL SVELTOR 80 PRESENTE PAR DES COUPURES DE PRESSE ET UNE NOTICE PUBLICITAIRE COMME OPERANT DES MASSAGES EFFICACES CONTRE LA CELLULITE, CARACTERISAIT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR, MEME SI CETTE UTILISATION N'ETAIT POURSUIVIE QU'A DES FINS ESTHETIQUES ET NON MEDICALES ;
6ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE PRECISE PAS QUE LES ACTES PRETENDUMENT DELICTUEUX ONT ETE ACCOMPLIS PAR LA DEMANDERESSE PERSONNELLEMENT ;
7QUE D'AUTRE PART, IL NE RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET NI QUE L'APPAREIL EN CAUSE OPERAIT DE VERITABLES MASSAGES, LA PUBLICITE ETANT INOPERANTE SUR CE POINT, NI QUE SON ACTIVITE ETAIT HABITUELLE ;
8QU'ENFIN, L'UTILISATION D'UN MATERIEL A DES FINS ESTHETIQUES N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI PENALE QUI DOIT ETRE D'INTERPRETATION ETROITE ET QUI VISE LE MASSAGE MEDICAL ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE DAME X..., ESTHETICIENNE A PAU, A UTILISE DANS SON INSTITUT DE BEAUTE, SANS ETRE TITULAIRE DU DIPLOME DE MASSEUSE KINESITHERAPEUTE, UN APPAREIL MEDICAL DIT SVELTOR 80, PRESENTE COMME PERMETTANT PAR LES MASSAGES AUTOMATIQUES QU'IL OPERE, UN TRAITEMENT EFFICACE CONTRE LA CELLULITE ET LES JAMBES LOURDES ;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECLARER QUE LES AGISSEMENTS PERSONNELS DE LA PREVENUE CARACTERISAIENT A SON ENCONTRE L'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE ;
11QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND RELEVENT A BON DROIT QUE LA PRATIQUE DE TOUT MASSAGE SE TROUVE LEGALEMENT REGLEMENTEE, CE MOT DE MASSAGE N'ETANT PAS SUIVI DU QUALIFICATIF MEDICAL ET LA REGLEMENTATION DE LA PROFESSION VISANT L'USURPATION DU TITRE DE MASSEUR, ACCOMPAGNE OU NON D'UN QUALIFICATIF ;
12QU'ENFIN, QUEL QUE SOIT LE BUT RECHERCHE, LE MASSAGE THERAPEUTIQUE OU ESTHETIQUE EST TOUJOURS UN MASSAGE, CE DERNIER AINSI QUE L'ENONCE LA COUR D'APPEL, S'ANALYSANT DANS LES DEUX CAS EN UNE MOBILISATION METHODIQUE ET MECANIQUE DES TISSUS, EN DES PRESSIONS PROFONDES ET PETRISSAGES ;
13QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, 471 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE SA PUBLICATION A TITRE DE REPARATION ;
15ALORS QUE, LA PUBLICATION DES JUGEMENTS EST UNE PEINE COMPLEMENTAIRE QUI NE PEUT ETRE PRONONCEE EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI, LA PUBLICATION NE DOIT ETRE ORDONNEE A TITRE DE REPARATION AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE, QUE DANS LA MESURE OU ELLE REVET REELLEMENT CE CARACTERE, CE QUI N'EST PAS LE CAS LORSQUE LA PUBLICATION A, COMME EN L'ESPECE, VALEUR D'INTIMIDATION ;
16ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LES INSERTIONS VISEES ONT ETE ORDONNEES, NON A TITRE DE PEINE, MAIS A LA DEMANDE DU SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DU BEARN ET DU PAYS BASQUE, PARTIE CIVILE, A TITRE DE REPARATION CIVILE ;
17QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
19REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale