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Contrefacon : Cass. crim., 8 juillet 1970, n° 70-90.075

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1970, 70-90.075, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contrefacon
  • Marques de fabrique
  • Usage frauduleux
  • Conditions
  • Ancien code pénal, article 422

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.075
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230 P. 554

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1970, n° 70-90.075, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contrefacon ; Marques de fabrique ; Usage frauduleux ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En punissant ceux qui font usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre", l'article 422 du Code pénal n'a pas entendu limiter son application à la seule utilisation des termes qu'il énumère. Dès lors c'est à bon droit que la Cour d'appel condamne un individu qui emploie des termes qui laissaient entendre, à tort, que les produits vendus par lui se substituaient régulièrement à ceux qui faisaient l'objet d'une marque déposée.

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230 P. 554

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.075

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059348.

Titrage officiel

CONTREFACON - Marques de fabrique - Usage frauduleux - Conditions.

Références de titrage : * MARQUES DE FABRIQUE - Usage frauduleux - Conditions.

Sommaire officiel

En punissant ceux qui font usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre", l'article 422 du Code pénal n'a pas entendu limiter son application à la seule utilisation des termes qu'il énumère. Dès lors c'est à bon droit que la Cour d'appel condamne un individu qui emploie des termes qui laissaient entendre, à tort, que les produits vendus par lui se substituaient régulièrement à ceux qui faisaient l'objet d'une marque déposée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... HENRI, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 19 DECEMBRE 1969, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNE POUR USAGE ABUSIF DE MARQUE DEPOSEE, A 500 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DES LABORATOIRES J P DAUL, PARTIES CIVILES ET A ORDONNE LA PUBLICATION DE L'ARRET ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 422, 2° DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

4EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR USAGE SANS AUTORISATION DE MARQUES DEPOSEES SUR DES BONS DE COMMANDE RELATIFS A DES PRODUITS ANALOGUES ;

5ALORS QUE LES BONS PORTAIENT COMMANDE DE PRODUITS DONT LA DENOMINATION ETAIT ENTIEREMENT DIFFERENTE DE CELLE DES MARQUES ET QUE LE NOM DE LA MARQUE ETAIT PRECEDE DES MOTS EX OU EN REMPLACEMENT, OU PRODUIT DE REMPLACEMENT DE QUI, LOIN D'ASSIMILER LA MARCHANDISE VENDUE AU PRODUIT DE MARQUE, PRECISAIENT BIEN QU'ELLE ETAIT AUTRE ET SEULEMENT ANALOGUE AVEC LE MEME USAGE, L'ACHETEUR NE POUVANT ETRE ABUSE ;

6QU'AINSI, IL N'ETAIT PAS FAIT USAGE DE LA MARQUE EN TANT QUE TELLE MAIS COMME REFERENCE OU COMPARAISON A UN PRODUIT SIMILAIRE ET QUE LE PRINCIPAL ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION FAIT, EN CONSEQUENCE, DEFAUT ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR, REPRESENTANT DE LA SOCIETE ANONYME CHARCUTAL, A VENDU DES PRODUITS DE CETTE FIRME EN FAISANT FIGURER SUR DES BONS DE COMMANDE ET FACTURES LE NOM DE LA SPECIALITE VENDUE AVEC LES MENTIONS EX YROSY, EX UNIPRO 69, EX YROSY F C 834, EX YROKAY 901 OU ENCORE EN REMPLACEMENT YROSY 834, EN REMPLACEMENT YROSY F C 834 DE J P DAUL, ALORS QUE LES MARQUES YROSY, UNIPRO ET YROKAY AVAIENT ETE REGULIEREMENT DEPOSEES ET ETAIENT LA PROPRIETE DES LABORATOIRES J P DAUL ;

8QUE LA COUR D'APPEL EN CONFIRMANT LA DECISION ENTREPRISE ET EN RETENANT A L'ENCONTRE DU PREVENU L'INFRACTION A L'ARTICLE 422-2° DU CODE PENAL, PREVUE, ET PUNIE PAR LES LOIS DU 31 DECEMBRE 1964 ET 23 JUIN 1965, A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

9ATTENDU EN EFFET QU'EN PUNISSANT CEUX QUI FONT USAGE D'UNE MARQUE SANS L'AUTORISATION DE L'INTERESSE MEME AVEC L'ADJONCTION DE MOTS TELS QUE FORMULE, FACON, SYSTEME, IMITATION, GENRE LE LEGISLATEUR N'A PAS ENTENDU LIMITER L'APPLICATION DU TEXTE REPRESSIF A LA SEULE UTILISATION DES TERMES QU'IL ENUMERE ;

10QU'EN L'ESPECE, LE PREFIXE EX ET LA LOCUTION EN REMPLACEMENT DE UTILISES PAR LE DEMANDEUR CONCOMITAMMENT AVEC LES MARQUES DEPOSEES, LAISSAIENT ENTENDRE QUE LES PRODUITS VENDUS PAR LUI SE SUBSTITUAIENT REGULIEREMENT A CEUX OBJETS DE LADITE MARQUE, QU'AINSI LE DELIT ETAIT CARACTERISE ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI ;

13ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU POURVOI LA CONDAMNATION PRONONCEE EST DEVENUE DEFINITIVE ET ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;

14DECLARE LA CONDAMNATION AMNISTIEE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.075
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230 P. 554

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1970, n° 70-90.075, publié au Bulletin

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