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Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-81.423

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1993, 92-81.423, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.423
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-81.423, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.423

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564819.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LE A... Didier,

6- B... Monique, épouse LE A...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1991, qui les a condamnés, le premier, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours, à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour coups ou violences volontaires avec arme, à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

9Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ;

10Sur la recevabilité des mémoires personnels ;

11Attendu que ces documents ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables ;

12Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que les époux Z... ont été déclarés coupables, respectivement, de coups et blessures volontaires avec une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et de blessures volontaires avec arme ;

14"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que la présente affaire s'inscrit dans le cadre d'un différend de voisinage entre les parties ; que les prévenus reconnaissent avoir frappé Lounis Y... tout en affirmant que c'est lui qui a frappé le premier tandis que celui-ci déclare avoir reçu des coups alors qu'il ne les avait pas agressés ; qu'aucun témoin éventuel des faits ne s'est manifesté ; que les prévenus produisent des certificats médicaux attestant pour l'un, d'une incapacité totale de travail de deux jours, pour l'autre d'une incapacité totale de travail d'un jour ; que la partie civile a subi, quant à elle, une incapacité totale de travail de trente jours ; que les premiers juges ont, à juste titre, estimé les délits établis à l'égard des prévenus et ont fait une exacte application de la loi pénale ; qu'en effet, la relaxe fondée sur la légitime défense ne saurait leur être accordée, la défense étant, en tout état de cause, disproportionnée à l'attaque ; que l'excuse de provocation prévue par l'article 321 du Code pénal n'est pas non plus caractérisée, les prévenus n'ayant pas subi de coups ou violences graves ; qu'enfin, il importe peu de savoir lequel d'entre eux a blessé la partie civile à la tête et au visage puisque l'ensemble des coups a entraîné sur sa personne une incapacité

15totale de travail de trente jours et que la prévenue déclare, pour sa part, avoir frappé Lounis Y... à la tête avec une chaîne tandis que Didier Z... reconnaît lui avait porté un coup de poing au visage ;

16"alors que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas les circonstances dans lesquelles ont été portés les coups, objet des poursuites, tout en faisant ultérieurement état, pour statuer sur l'action civile, des aveux, quant à ces circonstances, de Lounis Y..., n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur sa légalité" ;

17Attendu que, pour retenir Didier Z... et Monique B..., épouse Le Meste dans les liens de la prévention, la cour d'appel, en des motifs exactement reproduits au moyen, évoque les aveux des prévenus, et retient , en ce qui concerne la nature des violences reprochées, "que Didier Z... a reconnu avoir frappé Lounis Y... d'un coup de poing au visage", tandis que son épouse était selon ses propres déclarations "munie d'une chaîne" ; que les juges, tout en tenant compte, en ce qui concerne l'action civile, du comportement de la victime, précisent qu'une relaxe des époux Z..., fondée sur la légitime défense, ne saurait intervenir, "la défense étant, en tout état de cause, disproportionnée à l'attaque", et que "l'excuse de provocation n'est pas non plus caractérisée, les prévenus n'ayant pas subi de coups ou violences graves", alors que l'incapacité de travail subie par Lounis Y... a été d'une durée de trente jours ;

18Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous leurs éléments, les délits reprochés, et a justifié le principe de la réparation qui doit être accordée à la partie civile, compte tenu de la part de responsabilité qu'elle a estimé devoir laisser à la charge de celle-ci ;

19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE les pourvois ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.423
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Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-81.423, inédit

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