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(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 8 juin 1994, n° 93-83.761

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1994, 93-83.761, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.761
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1994, n° 93-83.761, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Relèvement de la suspension ou de l'annulation ; Sursis de la suspension ; Simple faculté des juges

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.761

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553577.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Relèvement de la suspension ou de l'annulation - Sursis de la suspension - Simple faculté des juges.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1993 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 800 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours et a rejeté la demande d'aménagement de cette mesure ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que l'omission, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, du seul article R. 266 du Code de la route, sur le fondement duquel a été prononcée la suspension du permis de conduire du prévenu, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que, comme en l'espèce, la citation à comparaître devant le tribunal de police et la décision du premier juge, que la cour d'appel a confirmée, mentionnent expressément l'article R. 266 précité ; que, par suite, il n'existe aucune incertitude sur les textes dont il a été fait application au prévenu au soutien de l'infraction retenue contre lui, ni sur les pénalités encourues ;

9Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

10Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 14 du Code de la route, 55-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ;

11Attendu que le relèvement de la suspension ou de l'annulation du permis de conduire, prononcée à titre de peine complémentaire, constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; qu'il en va de même, sauf les exceptions prévues par loi, de la possibilité d'assortir du sursis la suspension du permis de conduire, pour tout ou partie de sa durée ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.761
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1994, n° 93-83.761, inédit

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