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Travail : Cass. crim., 8 mai 1973, n° 72-92.386

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mai 1973, 72-92.386, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.386
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 212 P. 502
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 mai 1973, n° 72-92.386, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Droit syndical dans les entreprises ; Loi du 27 Décembre 1968 ; Délégués syndicaux ; Entrave à l'exercice du droit syndical ; Libre circulation du délégué dans l'établissement ; Règlement intérieur inopposable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions du règlement intérieur d'une entreprise ne sauraient faire échec à l'exercice des droits syndicaux reconnus par la loi et particulièrement au droit qui appartient à un délégué syndical utilisant en cette qualité le temps rémunéré dont il dispose pour l'exercice de sa fonction, de se déplacer dans l 'entreprise, d'un atelier à l'autre, durant les heures de travail (1 ).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mai 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 212 P. 502

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.386

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-09 Bulletin Criminel 1971 N. 304 P. 753 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057735.

Titrage officiel

TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Loi du 27 Décembre 1968 - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Libre circulation du délégué dans l'établissement - Règlement intérieur inopposable.

Références de titrage : * TRAVAIL - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Libre circulation du délégué dans l'établissement - Règlement intérieur l'interdisant.

Sommaire officiel

Les dispositions du règlement intérieur d'une entreprise ne sauraient faire échec à l'exercice des droits syndicaux reconnus par la loi et particulièrement au droit qui appartient à un délégué syndical utilisant en cette qualité le temps rémunéré dont il dispose pour l'exercice de sa fonction, de se déplacer dans l 'entreprise, d'un atelier à l'autre, durant les heures de travail (1 ).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-09 Bulletin Criminel 1971 N. 304 P. 753 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE, DU 7 JUIN 1972, QUI, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 14 ET 15 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, 22A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DES DECRETS DES 9 SEPTEMBRE 1971, 20 JUILLET ET 28 AOUT 1972, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A DECLARE ETABLIS CONTRE LE DEMANDEUR AU POURVOI LES FAITS D'ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DES FONCTIONS D'UN DELEGUE SYNDICAL, "AUX MOTIFS QUE DANS LES ENTREPRISES OU, COMME C'ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LES DELEGUES SYNDICAUX ONT UN CREDIT D'HEURES POUR L'EXERCICE DE LA FONCTION, ILS DOIVENT POUR REMPLIR LEUR MISSION SE RENDRE COMPTE DES CONDITIONS ET DE LA NATURE DU TRAVAIL DANS CHACUNE DES PARTIES DE L'ETABLISSEMENT ET NE SAURAIENT ETRE PRIVES DE CETTE FACULTE PAR UNE INTERDICTION DE CIRCULER ENTRE LES ATELIERS;

3"ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 NE PUNIT QUE TOUTE ENTRAVE APPORTEE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DEFINI PAR LA LOI, QUE CELLE-CI PREVOIT SEULEMENT POUR LEDIT EXERCICE LA COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES (ART4), L'AFFICHAGE DES COMMUNICATIONS SYNDICALES (ART 5), LA MISE A LA DISPOSITION DES SECTIONS SYNDICALES D'UN LOCAL COMMUN (ART 6), LA REUNION DES ADHERENTS DE CHAQUE SECTION SYNDICALE DANS L'ENCEINTE DE L'ENTREPRISE (ART 7), QU'AINSI LA CIRCULATION DU DELEGUE SYNDICAL ENTRE LES DIVERS ATELIERS DE L'ENTREPRISE N'ENTRE PAS DANS L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL TEL QUE DEFINI PAR LA LOI;

4"ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SUR CE POINT SANS REPONSE, LE DEMANDEUR AU POURVOI AVAIT FAIT VALOIR QUE LE DELEGUE SYNDICAL EN CAUSE ETAIT AVANT TOUT UN SALARIE DE L'ENTREPRISE ET, QU'A CE TITRE, IL ETAIT SOUMIS AU REGLEMENT INTERIEUR DE CELLE-CI, REGULIEREMENT ETABLI APRES AVIS DU COMITE D'ENTREPRISE, AFFICHE ET DEPOSE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES, APPLICABLE DEPUIS LE 5 AVRIL 1967, QU'IL RESULTAIT NOTAMMENT DE CE REGLEMENT INTERIEUR QUE L'ENTREE DANS TOUT ATELIER ETAIT INTERDITE A TOUT SALARIE QUI N'Y ETAIT PAS APPELE PAR SON TRAVAIL, EXCEPTION FAITE DES DELEGUES DU PERSONNEL AGISSANT DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT, QUE NI LES DELEGUES, NI LES SYNDICATS OU LEURS REPRESENTANTS, N'AVAIENT RECLAME LA MODIFICATION DUDIT REGLEMENT ET AVAIT DEMANDE A LA COUR DE DIRE ET JUGER QU'IL AVAIT SEULEMENT SANCTIONNE LA FAUTE COMMISE PAR LE DELEGUE SYNDICAL EN SA QUALITE DE SALARIE ET CE, EN APPLICATION DE SON POUVOIR DISCIPLINAIRE ET DU REGLEMENT INTERIEUR LEGALEMENT APPLICABLE SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LE MOYEN REPROCHE A LA COUR DE RENVOI D'AVOIR STATUE EN CONFORMITE DE LA DOCTRINE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L'A SAISIE;

5MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 619 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PERMET, EN CAS DE RESISTANCE DE LA JURIDICTION DE RENVOI, DE SAISIR A NOUVEAU LA COUR DE CASSATION, SIEGEANT ALORS EN ASSEMBLEE PLENIERE, D'UN POINT DE DROIT SUR LEQUEL ELLE S'EST DEJA PRONONCEE, LA MEME COUR NE PEUT EN REVANCHE ETRE APPELEE A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE DANS SON PREMIER ARRET LORSQUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE;

6ET SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CHEF D'ENTREPRISE X... A FAIT OBSTACLE PAR UNE INTERDICTION GENERALE AU DROIT QUI APPARTENAIT A UN DELEGUE SYNDICAL, UTILISANT EN CETTE QUALITE LE TEMPS REMUNERE DONT IL DISPOSAIT POUR L'EXERCICE DE SA FONCTION, DE SE DEPLACER DANS L'ENTREPRISE D'UN ATELIER A L'AUTRE, DURANT LES HEURES DE TRAVAIL;

7ATTENDU QUE TOUS LES ELEMENTS DE L'INFRACTION RETENUE AYANT ETE AINSI CARACTERISES, IL EST VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS SPECIALEMENT REPONDU A L'ALLEGATION DU PREVENU QUI PRETENDAIT INVOQUER POUR SA JUSTIFICATION CERTAINES DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DE SON ENTREPRISE;

8QU'EN EFFET LES DISPOSITIONS D'UN REGLEMENT INTERIEUR NE SAURAIENT FAIRE ECHEC A L'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX RECONNUS PAR LA LOI;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE ET POUR LE SURPLUS INFONDE, DOIT ETRE ECARTE;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

11REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.386
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 212 P. 502
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 mai 1973, n° 72-92.386, publié au Bulletin

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