Cass. crim., 8 mai 1980, n° 79-94.591
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mai 1980, 79-94.591, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 mai 1980
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 79-94.591
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 140
Titrage officiel
INTERDICTION DE SEJOUR - Interdiction de séjour de plein droit - Article 45 du Code pénal - Grâce - Peine perpétuelle - Commutation ou remise de peine - Relèvement (non).
Références de titrage : * GRACE - Effets - Interdiction de séjour de plein droit - Article 45 du Code pénal - Relèvement (non).
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 45, 1er alinéa du Code pénal, tout condamné à une peine perpétuelle, qui obtient commutation ou remise de peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans. Cette disposition spéciale exclut dans le cas qu'elle prévoit, l'application de la disposition générale de l'article 55-1 dudit code, l'interdiction de séjour étant alors indissociable de la décision gracieuse.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 45
- Ancien code pénal, article 55-1
Texte intégral
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 et 55-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 45, premier alinéa du Code pénal, tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans ;
Attendu que cette disposition spéciale exclut, dans le cas qu'elle prévoit, l'application de la disposition générale de l'article 55-1 dudit Code, l'interdiction de séjour étant, dans ce cas particulier, indissociable de la décision gracieuse ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Joseph a été condamné le 21 juin 1966 par la Cour de Sûreté de l'Etat à la détention criminelle à perpétuité pour trahison ; que cette peine a été commuée par décret du 18 septembre 1970 en vingt ans de détention criminelle et qu'en application de l'article 45 du Code pénal, il est assujetti de plein droit, après l'exécution de sa peine, à l'interdiction de séjour pendant cinq ans ; Attendu que, saisie par le condamné d'une demande de relèvement de l'interdiction de séjour résultant de la commutation précitée, la Cour de Sûreté de l'Etat s'est déclarée compétente pour statuer sur cette requête, à laquelle elle a, ensuite, fait droit ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, la Cour de Sûreté de l'Etat a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt de la Cour de Sûreté de l'Etat en date du 24 octobre 1979 ; Vu l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire modifié par la loi du 3 janvier 1979 ; Déclare que la Cour de Sûreté de l'Etat est incompétente pour connaître de la requête susvisée.
Source
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