Action civile : Cass. crim., 7 mai 1980, n° 78-93.542
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1980, 78-93.542, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Recours de l'Etat
- Commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels
- Indemnité provisionnelle
- Agent judiciaire du Trésor
- Action en remboursement
- Cour d'assises
- Recevabilité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 706
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-11
- Code de procédure pénale, article 706-10
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.542
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 138
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 mai 1980, n° 78-93.542, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Recours de l'Etat ; Commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels ; Indemnité provisionnelle ; Agent judiciaire du Trésor ; Action en remboursement ; Cour d'assises ; Recevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'agent judiciaire du Trésor public a qualité pour exercer devant la Cour d'assises l'action récursoire de l'Etat en vue du remboursement d'une indemnité versée à la victime par la Commission d'indemnisation de la Cour d'appel. Cette action est recevable, même si elle porte sur une somme qui n'a été allouée qu'à titre de provision et qui, d'ailleurs, a été déduite par la Cour du préjudice global éprouvé par la victime.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'assises du département de l'Isère, en date du 6 octobre 1978, qui a rejeté comme irrecevable la demande de l'Agent judiciaire du trésor public ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil de grande instance de Valence, à ce désigné par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 138
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.542
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062143.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Recours de l'Etat - Commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels - Indemnité provisionnelle - Agent judiciaire du Trésor - Action en remboursement - Cour d'assises - Recevabilité.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Etat - Commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels - Indemnité provisionnelle.
Sommaire officiel
L'agent judiciaire du Trésor public a qualité pour exercer devant la Cour d'assises l'action récursoire de l'Etat en vue du remboursement d'une indemnité versée à la victime par la Commission d'indemnisation de la Cour d'appel. Cette action est recevable, même si elle porte sur une somme qui n'a été allouée qu'à titre de provision et qui, d'ailleurs, a été déduite par la Cour du préjudice global éprouvé par la victime.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-10
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Texte intégral
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1Vu le mémoire produit ;
2Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 2 et 706- II du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
3" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable en l'état la demande de l'Agent judiciaire tendant à se voir rembourser par X... la somme de 20 000 francs allouée à dame veuve Y... par la Commission d'indemnisation,
4" au motif que cette somme n'a été allouée qu'à titre provisionnel et que la Commission ne s'est pas encore prononcée définitivement sur le montant de l'indemnité qui ne serait pas nécessairement égale au montant des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale ;
5" alors que la demande de l'Agent judiciaire fondée sur une disposition législative expresse ne pouvait être déclarée irrecevable ; que dès l'instant où l'Etat avait versé à la victime l'indemnité provisionnelle qui lui avait été allouée par la Commission d'indemnisation, le préjudice de l'Etat découlant de l'infraction existait déjà même s'il n'avait pas été évalué dans son ensemble et que, dès lors que le montant de la réparation avait été fixé par la Cour d'assises, l'Etat était immédiatement fondé à obtenir le remboursement de l'indemnité par lui versée ; "
6Vu lesdits articles ;
7Attendu qu'aux termes de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, l'Etat est subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, le remboursement de l'indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations mises à la charge desdites personnes ; qu'il peut exercer ce recours par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive ;
8Attendu que, par arrêt en date du 6 octobre 1978, la Cour d'assises de l'Isère a notamment déclaré X...coupable d'homicide volontaire sur la personne de Jean-Claude Y... ; que, par arrêt du même jour, la Cour a accordé des réparations civiles à la veuve de la victime qui s'était constituée partie civile tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs ;
9Attendu que l'Agent judiciaire du trésor public s'est également constitué partie civile, au nom de l'Etat, afin de réclamer à X...le paiement d'une somme de 20 000 francs, montant de l'indemnité provisionnelle qui a été versée le 14 octobre 1977 à la dame Y... par la Commission d'indemnisation de la Cour d'appel de Grenoble ; Que, pour rejeter comme irrecevable en l'état cette demande, l'arrêt attaqué énonce " que la somme de 20 000 francs n'a été allouée qu'à titre provisionnel, que la commission ne s'est pas encore prononcée définitivement sur le montant de l'indemnité qui sera accordée à la dame veuve Y... ; que l'évaluation de cette indemnité obéissant à certains critères déterminés par la loi, n'est pas nécessairement égale au montant des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale " ;
10Attendu, cependant, que l'Agent judiciaire du trésor public avait qualité pour exercer au nom de l'Etat une action récursoire qui, dans son fondement et dans son mode d'exercice, entrait expressément dans les prévisions de l'article 706-11 précité ; Que, dès lors, la Cour était tenue de recevoir une demande qui ne tendait pas à l'allocation d'une provision, mais au remboursement d'une créance certaine de l'Etat, que les juges avaient d'ailleurs eux-mêmes déduite du préjudice global éprouvé par la veuve de la victime, pour fixer le montant des sommes que X... était condamné à payer à la dame Y... ;
11Attendu que la Cour était en mesure d'évaluer le préjudice déja subi par l'Etat, les droits de celui-ci, quant au remboursement du préjudice complémentaire qu'il éprouverait ultérieurement, à la suite de la fixation par la commission de l'indemnité définitive, étant sauvegardés par les dispositions de l'article 706-10 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la Cour d'assises n'a pas donné une base légale à sa décision et que la cassation est encourue de ce chef ;
12Par ces motifs ;
13Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'assises du département de l'Isère, en date du 6 octobre 1978, qui a rejeté comme irrecevable la demande de l'Agent judiciaire du trésor public ;
14Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
15Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil de grande instance de Valence, à ce désigné par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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