Securite sociale : Cass. crim., 7 mai 1980, n° 79-93.599
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1980, 79-93.599, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Assiette
- Préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-93.599
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 139
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 mai 1980, n° 79-93.599, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Assiette ; Préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la demande de remboursement des arrérages d'une rente servie à l'ayant droit d'un assuré victime d'un accident mortel ne peut être accueillie dès lors qu'il est constaté que cet ayant droit n'a subi aucun préjudice matériel du fait de l'accident (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rennes en date du 11 juillet 1979 ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 139
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-93.599
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-11-22 Bulletin 1979 V N. 895 p.659 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-04-23 Bulletin Criminel 1980 N. 121 p.292 (REJET) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062144.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
Sommaire officiel
Si la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la demande de remboursement des arrérages d'une rente servie à l'ayant droit d'un assuré victime d'un accident mortel ne peut être accueillie dès lors qu'il est constaté que cet ayant droit n'a subi aucun préjudice matériel du fait de l'accident (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-11-22 Bulletin 1979 V N. 895 p.659 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-04-23 Bulletin Criminel 1980 N. 121 p.292 (REJET) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, ensemble violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
2" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable d'un accident mortel de trajet à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie, intervenante, dans la limite du partage de responsabilité, les arrérages, échus et à échoir, de la " rente de veuf " par elle versée au conjoint de la victime ;
3" au motif que les caisses de sécurité sociale disposaient d'une " action directe ", indépendante de celle de la victime, pour " obtenir le remboursement de leurs prestations " et que la rente constituerait " une prestation particulière, servie à un ayant droit de la victime, et directement liée à l'accident " ;
4" alors que, l'action en remboursement de leurs prestations accordée, par seule voie d'intervention, aux caisses de sécurité sociale par le premier texte légal visé, ne pouvant s'exercer que sur le montant, déterminé selon les règles du droit commun, de l'indemnité réparatrice du préjudice matériel effectivement causé à la partie civile, l'arrêt ne pouvait statuer comme il l'a fait sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations de fait d'où il résultait l'absence de préjudice matériel par un conjoint survivant, qui, vivant séparé de son épouse, lui envoyait des subsides ; "
5Vu lesdits articles ;
6Attendu qu'il résulte de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident mortel du travail imputable à un tiers des organismes de sécurité sociale, ne sont admis à poursuivre le remboursement de leurs prestations que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers en réparation du préjudice résultant pour les ayants droit, de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral ;
7Attendu qu'un précédent arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 14 décembre 1977 a reconnu X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de la dame Y... épouse Z..., l'a déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de ce délit et, accueillant la constitution de partie civile des ayants droit, a alloué à ceux-ci diverses sommes en réparation du préjudice moral qu'ils avaient subi ; que la même décision a sursis à statuer sur la fixation du préjudice matériel éprouvé par l'une des parties civiles, Jean Z..., conjoint de la victime, ainsi que sur la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-du-Nord tendant au remboursement des prestations par elle servies à la suite de l'accident ;
8Attendu que l'arrêt attaqué a expressément constaté que Jean Z... ne subissait aucun préjudice à l'occasion du décès d'un conjoint dont il vivait séparé et auquel il versait des subsides ;
9Attendu que pour faire droit néanmoins, dans la limite du partage de responsabilité, aux conclusions de la Caisse tendant au remboursement des arrérages échus et à échoir de la rente qu'elle servait au veuf, la Cour d'appel énonce que l'accident présentait le caractère d'un accident de trajet régi par l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, que la Caisse était tenue de servir ladite rente en application de dispositions figurant dans le livre IV du même Code, et qu'elle disposait d'une action directe pour obtenir le remboursement desdites prestations sans avoir à subir les réductions d'assiette prévues à l'article L. 470 dès lors qu'il ne s'agissait pas de prestations en nature ou en espèces, entrant dans le calcul du préjudice subi par la victime ;
10Mais attendu que l'article L. 470 qui détermine en ses alinéas 2 et 3 les limites du recours ouvert aux Caisses s'applique, sans aucune distinction, au remboursement de toutes les prestations servies en application du livre IV susvisé ; que la Cour d'appel en accordant à la Caisse le remboursement de la rente servie au veuf alors qu'elle avait elle-même constaté que cet ayant droit n'avait subi aucun préjudice matériel des suites de l'accident mortel survenu à son épouse, a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
12Par ces motifs ;
13Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rennes en date du 11 juillet 1979 ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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