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Peines : Cass. crim., 8 mars 1972, n° 71-90.058

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1972, 71-90.058, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Non-cumul
  • Fautes pénales distinctes
  • Homicide et blessures involontaires
  • Infraction au Code de la route
  • Application (non)
  • Ancien code pénal, article 5
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.058
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89 P. 221
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 8 mars 1972, n° 71-90.058, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Fautes pénales distinctes ; Homicide et blessures involontaires ; Infraction au Code de la route ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contraventions, une seule peine doit cependant être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent de la même action coupable. Il en est autrement lorsque ces infractions diffèrent dans leurs éléments constitutifs. Sont ainsi distincts la contravention au Code de la route et les délit et contravention d'homicide et blessures involontaires, la première consistant dans l'inobservation de prescriptions réglementaires, les seconds étant constitués par les conséquences d'une telle inobservation des règlements (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA CULPABILITE DE X... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET SUR LES ACTIONS CIVILES, LA CONDAMNATION PRONONCEE DU CHEF DE LA CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUE, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89 P. 221

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.058

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-07-03 Bulletin Criminel 1968 N. 213 p. 511 (CASSATION) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-07 Bulletin Criminel 1971 N. 221 p.540 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057639.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Fautes pénales distinctes - Homicide et blessures involontaires - Infraction au Code de la route - Application (non).

Références de titrage : * CONTRAVENTION - Peines - Cumul. | * PEINES - Non-cumul - Contravention - Application (non).

Sommaire officiel

Si la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contraventions, une seule peine doit cependant être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent de la même action coupable. Il en est autrement lorsque ces infractions diffèrent dans leurs éléments constitutifs. Sont ainsi distincts la contravention au Code de la route et les délit et contravention d'homicide et blessures involontaires, la première consistant dans l'inobservation de prescriptions réglementaires, les seconds étant constitués par les conséquences d'une telle inobservation des règlements (1).

Textes cités

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-07-03 Bulletin Criminel 1968 N. 213 p. 511 (CASSATION) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-07 Bulletin Criminel 1971 N. 221 p.540 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 16 DECEMBRE 1970, QUI L'A CONDAMNE, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE, A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 800 FRANCS ET 100 FRANCS D'AMENDE, A LA SUSPENSION PENDANT DIX MOIS DE SON PERMIS DE CONDUIRE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LA CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ET LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL, MODIFIE ET COMPLETE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE N° 58-1296 DU 23 DECEMBRE 1958 ET DE LA REGLE DE NON-CUMUL DES PEINES ;

3"EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR, POURSUIVI POUR AVOIR CAUSE DES BLESSURES INVOLONTAIRES ET COMMIS LA CONTRAVENTION CONNEXE DE CIRCULATION SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE, A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 800 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT ET DE 100 FRANCS D'AMENDE POUR LA CONTRAVENTION ;

4"ALORS QUE LES JUGES SAISIS EN MEME TEMPS D'UN DELIT ET D'UNE CONTRAVENTION QUI NE RESULTENT PAS DE FAITS DISTINCTS, MAIS PROCEDENT D'UNE SEULE ET MEME ACTION COUPABLE, NE PEUVENT PRONONCER DEUX PEINES SEPAREES EN REPRESSION DE L'UNE ET DE L'AUTRE ET QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE OU IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA FAUTE GRAVE DE CONDUITE COMMISE PAR LE DEMANDEUR EN CIRCULANT SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE JUSTIFIAIT LA DOUBLE PREVENTION ET ETAIT SEULE A L'ORIGINE DU CHOC ET DES BLESSURES DES VICTIMES" ;

5ATTENDU QU'EN PRONONCANT CONTRE LE DEMANDEUR, POUR LA CONTRAVENTION DE CIRCULATION A GAUCHE PREVUE PAR L'ARTICLE R. 4 DU CODE DE LA ROUTE, UNE CONDAMNATION A 100 FRANCS D'AMENDE, DISTINCTE DES PEINES PAR LUI ENCOURUES DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;

6ATTENDU, EN EFFET, QUE, SI LA REGLE DU NON-CUMUL DES PEINES, EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL, N'EST PAS APPLICABLE EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS, UNE SEULE PEINE DOIT CEPENDANT ETRE PRONONCEE, LORSQUE DES CONTRAVENTIONS ET DES DELITS SONT COMPRIS DANS LA MEME POURSUITE, QUAND LES FAITS DE LA PREVENTION PROCEDENT D'UNE MEME ACTION COUPABLE ;

7QU'IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LES DELITS ET LA CONTRAVENTION CONSIDEREE DIFFERENT DANS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS, LA CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE CONSISTANT DANS L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES, TANDIS QUE LES AUTRES INFRACTIONS, VISEES DANS LA POURSUITE, CONSISTENT DANS DES BLESSURES INVOLONTAIREMENT CAUSEES PAR L'INOBSERVATION DESDITES PRESCRIPTIONS ;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

9SUR LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA CULPABILITE DE X... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET SUR LES ACTIONS CIVILES, LA CONDAMNATION PRONONCEE DU CHEF DE LA CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUE, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.058
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89 P. 221
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 8 mars 1972, n° 71-90.058, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 5

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