Travail : Cass. crim., 8 mars 1972, n° 71-91.477
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1972, 71-91.477, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Fermeture des établissements
- Arrêté préfectoral
- Commerçant exerçant une double activité
- Code de procédure pénale, article 485
- Code du travail, article 43
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.477
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 90 P. 222
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 mars 1972, n° 71-91.477, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture des établissements ; Arrêté préfectoral ; Commerçant exerçant une double activité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dans un magasin où s'exercent deux commerces distincts, chacun d'eux doit être fermé le jour prévu par l'arrêté préfectoral qui le réglemente, les infractions étant de nature à rompre l'égalité que la loi a entendu établir entre les professionnels, employant ou non du personnel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 90 P. 222
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.477
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-11 Bulletin Criminel 1969 N. 197 p.475 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057842.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Commerçant exerçant une double activité.
Sommaire officiel
Dans un magasin où s'exercent deux commerces distincts, chacun d'eux doit être fermé le jour prévu par l'arrêté préfectoral qui le réglemente, les infractions étant de nature à rompre l'égalité que la loi a entendu établir entre les professionnels, employant ou non du personnel (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-11 Bulletin Criminel 1969 N. 197 p.475 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (EDGARD), CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 10 MAI 1971 PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-MALO, QUI, POUR INFRACTION A UN ARRETE PREFECTORAL REGLEMENTANT L'OUVERTURE DES COMMERCES D'ALIMENTATION, L'A CONDAMNE A 20 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE REGULIEREMENT DEPOSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 43 A DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR CONTRAVENTION A L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 FEVRIER 1959 REGLEMENTANT LE REPOS HEBDOMADAIRE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DE L'EPICERIE, AUX MOTIFS QUE LEDIT ARRETE SERAIT LEGAL ET QU'IL AURAIT PREVU L'HYPOTHESE DE COMMERCANTS EXERCANT DES BRANCHES D'ACTIVITES DIFFERENTES ET QU'IL FERAIT AINSI DEFENSE A CES COMMERCANTS, OUVERTS EGALEMENT POUR UNE AUTRE BRANCHE D'ACTIVITE, DE VENDRE DES PRODUITS D'EPICERIE ;
3"ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43 A DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRETE PREFECTORAL REGLEMENTANT LA FERMETURE AU PUBLIC DES ETABLISSEMENTS DE LA PROFESSION ET DE LA REGION PENDANT LA DUREE DU REPOS HEBDOMADAIRE, EST PRIS SUR ACCORD DES SYNDICATS PATRONAUX ET OUVRIERS DE LA PROFESSION ET DE LA REGION DETERMINEE ;
4QUE CET ACCORD CONSTITUE UNE CONDITION SUBSTANTIELLE DE LA VALIDITE DE L'ARRETE PREFECTORAL ;
5"ET ALORS QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI SE BORNE A AFFIRMER QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 FEVRIER 1959 EST LEGAL ET QUI NE CONSTATE PAS QUE CET ARRETE AURAIT ETE PRIS SUR L'ACCORD DES SYNDICATS PATRONAUX ET OUVRIERS DE LA PROFESSION DONT RELEVAIT LE PREVENU, LEQUEL EXERCAIT, A TITRE PRINCIPAL, L'ACTIVITE DE CHARCUTIER ET A TITRE ACCESSOIRE CELLE D'EPICIER DETAILLANT, N'A PAS LEGALEMENT MOTIVE SA DECISION PORTANT CONDAMNATION" ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE DES ARRETES PREFECTORAUX, RELATIFS A LA FERMETURE HEBDOMADAIRE, ONT PREVU DES JOURS DIFFERENTS POUR LES ETABLISSEMENTS OU S'EXERCE, SOIT LE COMMERCE D'EPICERIE, SOIT LE COMMERCE DE CHARCUTERIE ;
7QUE X..., QUI SE LIVRE A CETTE DOUBLE ACTIVITE, SE CONFORME SEULEMENT A LA REGLEMENTATION DE LA VENTE DE CHARCUTERIE, EN FAISANT VALOIR QU'IL S'AGIT DE SON COMMERCE PRINCIPAL ;
8ATTENDU QUE, POUR RETENIR SA CULPABILITE, LE TRIBUNAL DE POLICE A CONSTATE LA VENTE DE PRODUITS D'EPICERIE LE DIMANCHE, JOUR DE FERMETURE PREVU POUR CETTE ACTIVITE COMMERCIALE PAR L'ARRETE DU PREFET D'ILLE-ET-VILAINE DU 23 FEVRIER 1959, LEGALEMENT PRIS APRES CONSULTATION DU SYNDICAT INTERESSE ;
9QU'IL A ETE FAIT AINSI L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
10QU'EN EFFET, DANS UN MAGASIN OU S'EXERCENT DEUX COMMERCES DISTINCTS, CHACUN D'EUX DOIT ETRE FERME LE JOUR PREVU PAR L'ARRETE QUI LE REGLEMENTE, DES LORS QUE, EN DEHORS DES EXCEPTIONS LEGALES, LES INFRACTIONS AUX TEXTES REGULIEREMENT PRIS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 43 A DU CODE DU TRAVAIL, ROMPENT L'EGALITE QUE LA LOI A ENTENDU ETABLIR ENTRE TOUS LES PROFESSIONNELS, EMPLOYANT OU NON DU PERSONNEL ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
12ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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