Cour d'assises : Cass. crim., 8 mars 1972, n° 71-93.012
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1972, 71-93.012, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Complexité
- Questions posées in abstracto
- Question de culpabilité se référant au fait principal
- Circonstances aggravantes
- Circonstances aggravantes matérielles
- Réponse négative à l'une des questions
- Qualification des faits d'après les réponses affirmatives
- Contradiction (non)
- Code de procédure pénale, article 349
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-93.012
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88 P. 219
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 mars 1972, n° 71-93.012, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Questions posées in abstracto ; Question de culpabilité se référant au fait principal ; Circonstances aggravantes ; Circonstances aggravantes matérielles ; Réponse négative à l'une des questions ; Qualification des faits d'après les réponses affirmatives ; Contradiction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque la Cour et le jury ont été interrogés in abstracto sur l'existence du fait principal et sur les circonstances aggravantes matérielles, les questions relatives à la culpabilité des accusés, se référant les unes et les autres à la question constatant l'existence du fait principal, ne sont pas entachées de complexité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88 P. 219
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-93.012
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-27 Bulletin Criminel 1963 N. 94 p.156 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-16 Bulletin Criminel 1963 N. 284 p.599 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059446.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Questions posées in abstracto - Question de culpabilité se référant au fait principal - Circonstances aggravantes - Circonstances aggravantes matérielles.
2) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstances aggravantes matérielles - Réponse négative à l'une des questions - Qualification des faits d'après les réponses affirmatives - Contradiction (non).
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Circonstances aggravantes - Questions posées in abstracto - Question de culpabilité se référant au fait principal - Circonstances aggravantes matérielles.
Sommaire officiel
Lorsque la Cour et le jury ont été interrogés in abstracto sur l'existence du fait principal et sur les circonstances aggravantes matérielles, les questions relatives à la culpabilité des accusés, se référant les unes et les autres à la question constatant l'existence du fait principal, ne sont pas entachées de complexité (1).
L'accusé étant déclaré coupable des faits tels qu'ils sont spécifiés et qualifiés par les réponses affirmatives aux questions concernant des circonstances aggravantes matérielles, il ne résulte aucune contradiction de la réponse négative à l'une de ces questions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-27 Bulletin Criminel 1963 N. 94 p.156 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-16 Bulletin Criminel 1963 N. 284 p.599 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-LOUIS), CONTRE UN ARRET RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1971, PAR LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES QUI, POUR VOL QUALIFIE, TENTATIVE DE VOL QUALIFIE ET VIOLENCES, L'A CONDAMNE A NEUF ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LES QUESTIONS SUIVANTES ONT ETE POSEES : "7° LE NOMME X... JEAN-LOUIS EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE ET QUALIFIEE AUX QUESTIONS N° 1 A 6 QUI PRECEDENT ?" ;
3"14° LE NOMME X... JEAN-LOUIS EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS LA TENTATIVE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE ET QUALIFIEE AUX QUESTIONS N° 8 A 13 QUI PRECEDENT ?" ;
4"21° LE NOMME X... JEAN-LOUIS EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS LES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT SPECIFIEES ET QUALIFIEES AUX QUESTIONS N° 19 ET 20 QUI PRECEDENT ?" ;
5"ALORS D'UNE PART QUE CES QUESTIONS QUI PORTENT A LA FOIS SUR LE FAIT PRINCIPAL ET SUR LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES SONT COMPLEXES ET DONC IRREGULIERES ;
6"ET ALORS QUE D'AUTRE PART LA REPONSE DE LA COUR D'ASSISES EST ENTACHEE DE CONTRADICTION PUISQU'ELLE A REPONDU "OUI" AUX QUESTIONS N° 7 ET N° 14 APRES AVOIR REPONDU "NON" AUX QUESTIONS N° 6 ET N° 13" ;
7ATTENDU QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A POSE D'ABORD UNE QUESTION N° 1 EN CES TERMES : "EST-IL CONSTANT QUE ... UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE D'UNE SOMME DE 22.480 FRANCS A ETE COMMISE AU PREJUDICE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE ?", PUIS CINQ QUESTIONS SEPAREES SUR CHACUNE DES CIRCONSTANCES ACCOMPAGNANT CETTE SOUSTRACTION, A SAVOIR LE PORT D'ARME APPARENTE OU CACHEE (QUESTION N° 2), LA REUNION DE DEUX OU PLUSIEURS PERSONNES (QUESTION N° 3), LE LIEU HABITE OU SERVANT A L'HABITATION (QUESTION N° 4), L'EMPLOI DE VIOLENCES (QUESTION N° 5), LAISSANT DES TRACES DE BLESSURES OU DES CONTUSIONS (QUESTION N° 6), ET ENFIN UNE QUESTION N° 7 : "LE NOMME X... JEAN-LOUIS EST COUPABLE D'AVOIR COMMIS LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE ET QUALIFIEE AUX QUESTIONS NOS 1 A 6 QUI PRECEDENT ?" ;
8ATTENDU QUE CETTE DERNIERE QUESTION N'EST PAS ENTACHEE D'UN VICE DE COMPLEXITE A RAISON DE LA SEULE REFERENCE AUX SIX INTERROGATIONS QUI LA PRECEDENT ;
9QU'EN EFFET, LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES MATERIELLES, VISEES SOUS LES NOS 2 A 6, SONT INHERENTES AU FAIT PRINCIPAL MEME, QUI EST UN ;
10QU'ELLES NE PEUVENT EN ETRE SEPAREES ET ENGAGENT LA RESPONSABILITE DE TOUT AUTEUR DE L'INFRACTION ;
11QU'IL EN EST DE MEME DE LA QUESTION N° 14, RELATIVE A LA CULPABILITE D'UNE TENTATIVE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, COMMISE AVEC DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES IDENTIQUES SPECIFIEES SOUS LES NOS 8 A 13, T DE LA QUESTION N° 21 RELATIVE A LA CULPABILITE DE VIOLENCES COMMISES AVEC PORT D'ARME, SPECIFIEES SOUS LES NOS 19 ET 20 ;
12ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL IMPORTE PEU QUE LA COUR ET LE JURY AIENT ECARTE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE RESULTANT DES TRACES DE BLESSURES OU DE CONTUSIONS LAISSEES PAR LES VIOLENCES EN REPONDANT NEGATIVEMENT AUX QUESTIONS NOS 6 A 13, DES LORS QUE L'ACCUSE ETAIT DECLARE COUPABLE DES FAITS TELS QU'ILS SONT QUALIFIES PAR LES REPONSES AFFIRMATIVES AUX AUTRES INTERROGATIONS ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLAREE CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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