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Co-action : Cass. crim., 8 mars 1990, n° 86-95.535

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1990, 86-95.535, Inédit

Mots-clés

  • Co-action
  • Définition
  • Vol
  • Personne ayant fourni une participation active et concertée
  • Ancien code pénal, article 1
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.535
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 1990, n° 86-95.535, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Co-action ; Définition ; Vol ; Personne ayant fourni une participation active et concertée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.535

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533352.

Titrage officiel

CO-ACTION - Définition - Vol - Personne ayant fourni une participation active et concertée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Brigitte, épouse Y...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1986, qui, pour vols et vol avec effraction et en réunion, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 382 alinéas 1 et 2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... du chef de vol avec effraction et en réunion au préjudice de M. et Mme Z... ; " aux motifs que seuls Joël A... et Joseph B... ont commis le cambriolage mais que celui-ci a été rendu possible grâce aux renseignements fournis par X... Brigitte, épouse Y..., laquelle, ayant autrefois travaillé pour le compte de l'occupant des lieux, a fourni l'adresse et déposé les auteurs du cambriolage sur les lieux des faits, après quoi elle les a ramenés sur place pour leur permettre de récupérer le butin ;

9" alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir de vol que s'il y a appréhension ou soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention des actes de soustraction par lesquels Mme Y... aurait elle-même commis le vol avec effraction au préjudice de M. et Mme Z... ; que cette participation est au contraire contredite par les constatations de l'arrêt qui établissent que seuls A... et B... se sont rendus sur les lieux pour commettre le cambriolage ;

10" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate seulement que la prévenue a déposé A... et B... à proximité de la maison, les y a ramenés en voiture et a accepté d'entreposer, dans le coffre de son véhicule, certains objets ; que ces faits, antérieurs ou postérieurs à la consommation du vol aggravé par l'effraction, ne peuvent caractériser l'appréhension frauduleuse ; qu'ainsi, en n'établissant pas un acte de soustraction, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la solution adoptée ;

11" alors, enfin, qu'il ne peut y avoir de vol que si l'appréhension ou la soustraction de la chose d'autrui est frauduleuse ; qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constate que la prévenue, en transportant dans son véhicule les deux jeunes gens et en acceptant d'entreposer dans le coffre de sa voiture certains objets remis par eux, ait eu l'intention d'agir frauduleusement ; qu'en se déterminant ainsi sans établir ni constater l'élément intentionnel du délit de vol poursuivi, les juges du fond n'ont pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue et réprimée par l'article 382 du Code pénal " ;

12Attendu que pour déclarer Brigitte Y... coupable de vol avec effraction et en réunion, les juges retiennent qu'après avoir donné à Joël A... et à Joseph B... des renseignements utiles sur l'habitation des époux Z..., elle les y a conduits dans sa propre automobile ; que les deux hommes ont pénétré avec effraction dans ce logement où ils se sont emparés d'objets de valeur ; qu'iltérieurement, la prévenu est revenue sur les lieux à bord de sa voiture pour placer dans le coffre les objets dérobés ;

13Attendu que de ces énonciations résulte la preuve de la participation active et concertée de Brigitte Y..., à titre de coauteur, à la commission de l'infraction ;

14Attendu qu'en cet état, les juges ont jusitifié leur décision sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.535
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 1990, n° 86-95.535, inédit

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