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Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-80.040

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvois
22-80.040, 22-80.041
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00276
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-80.040, n° 22-80.041, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation dirigés contre l'arrêt n° 230, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts susvisés n° 229 et 230 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 22-80.040, 22-80.041

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00276

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/64085f9266b1bafb02f120da.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 22-80.040 F-D

2N° F 22-80.041

3N° 00276

4RB5

58 MARS 2023

6CASSATION

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 8 MARS 2023

14M. [R] [P] a formé des pourvois contre des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 12 octobre 2021 :

15- le premier, n° 229 (pourvoi n° 22-80.040), qui a prononcé sur sa demande de restitution de sommes versées à titre de cautionnement,

16- le second, n° 230 (pourvoi n° 22-80.041), qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroquerie et infraction à la législation sur le démarchage à domicile, a prononcé sur les intérêts civils.

17Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

18Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

19Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [R] [P], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W] [V], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [X] [V], MM. [A], [N] et [Y] [V] en qualité d'héritiers de [X] [V], Mme [K] [I], en qualité d'héritière de [C] [V], héritière de [X] [V], Mmes [J] et [H] [D] et M. [S] [D], en qualité d'héritiers de [C] [V], les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z] [F], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

20la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

21Faits et procédure

221. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit.

232. Par jugement du 6 avril 2001, M. [R] [P] a été déclaré coupable des chefs d'abus de confiance, escroquerie et infraction à la législation sur le démarchage à domicile et condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles, dont MM. [Z] [F] et [X] [V] et Mme [W] [G], épouse [V].

243. Il a relevé appel de la décision, le ministère public relevant appel incident.

254. Par arrêt du 27 novembre 2002, la cour d'appel l'a relaxé du chef d'abus de confiance au préjudice de deux des parties civiles et l'a condamné pour le surplus. Sur les intérêts civils, la cour d'appel a constaté que M. [P] justifiait de sa mise en liquidation judiciaire personnelle par jugement du tribunal de commerce du 7 mai 1998, et a sursis à statuer jusqu'à la mise en cause du liquidateur.

265. La liquidation judiciaire de M. [P] a été clôturée le 12 septembre 2017.

276. M. [P] ayant adressé les 6 juin 2018 et 16 septembre 2020 à la cour d'appel une demande en restitution des cautionnements versés entre 1995 et 1998 au titre des mesures de contrôle judiciaire auxquelles il a été astreint, le parquet général a saisi la cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution.

287. M. [P] et les parties civiles ont été cités à l'audience de la cour d'appel aux fins d'examen de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées par ces dernières.

29Examen des moyens

30Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 230

31Enoncé du moyen

328. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas mentionné que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; qu'étant un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, l'énoncé de ce rapport constitue une formalité substantielle, dont l'accomplissement s'impose et doit être expressément constaté, même si l'action civile reste seule en cause, dès lors que la cour d'appel doit statuer au fond ; que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention de ce que l'affaire a été jugée sur le rapport oral d'un conseiller, bien que la Cour d'appel, qui était saisie de la seule action civile, ait statué sur le fond ; que l'arrêt attaqué, qui ne fait pas preuve de sa régularité, a été rendu en violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce en application des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale. »

33Réponse de la Cour

34Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

359. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

3610. Les mentions de l'arrêt attaqué, aux termes desquelles après reprise de l'audience, les avocats des parties et le ministère public ont été entendus, l'avocat du prévenu ayant eu la parole en dernier, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que ces dispositions ont été observées.

3711. La cassation est par conséquent encourue.

38Portée et conséquences de la cassation

3912. La cassation de l'arrêt n° 230 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2021 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt n° 229 du même jour de ladite cour d'appel.

40PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation dirigés contre l'arrêt n° 230, la Cour :

41CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts susvisés n° 229 et 230 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

43DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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22-80.040, 22-80.041
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Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-80.040, n° 22-80.041, inédit

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