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Presse : Cass. crim., 8 novembre 1988, n° 87-81.887

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1988, 87-81.887, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.887
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1988, n° 87-81.887, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Injures ; Définition ; Antisémite ; Diffamation ; Assimilation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.887

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518054.

Titrage officiel

PRESSE - Injures - Définition - Antisémite - Diffamation - Assimilation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- B. Jean-Michel, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11° chambre, en date du 4 décembre 1986 qui, dans des poursuites exercées contre P. Hubert du chef d'injure publique envers un particulier, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé P. des fins de la poursuite pour injures publiques envers un particulier ;

5"aux motifs que "pour apprécier la qualification légale qu'il convient d'attribuer à l'expression "antisémite" il est nécessaire de prendre en considération le contexte et les circonstances extrinsèques de nature à révéler la véritable intention de l'auteur et le sens que le public est naturellement conduit à attacher à ce propos ; que l'insertion de cette expression dans un article consacré à un incident au conseil municipal de Fontenay-sous-Bois et le rapprochement du passage incriminé avec le premier passage ci-dessus rappelé du même article, révèle que son auteur a entendu critiquer l'attitude qui aurait été prise par Jean-Michel B. en tant que conseiller municipal, lors des délibérations de l'assemblée communale sur l'attribution des noms de Marcel Paul et Mendes-France à des rues de la ville ; que les lecteurs de l'ensemble du texte de la conférence de presse du maire publié dans le journal, sont portés à croire qu'en traitant Jean-Michel B. de "antisémite" le maire fait allusion à cet incident ; qu'il existe entre l'imputation d'avoir fait opposition à l'attribution à une rue de Fontenay-sous-Bois du nom de Mendes-France personnalité notoirement connue comme étant de race juive et l'expression "antisémite" une indivisibilité, toutes deux se rapportant au même fait, et l'une expliquant l'autre ; que l'expression outrageante s'absorbe dans l'imputation de ce fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-Michel B. ; qu'il s'en suit que la seule qualification pouvant être retenue est celle de diffamation" ; "alors qu'est diffamatoire toute imputation qui se présente sous la forme d'une articulation précise de faits susceptibles d'être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'à défaut d'une telle articulation, il ne peut s'agir que d'une injure ; que le document de l'espèce contenait, outre l'allusion à la circonstance que B. aurait prétendument refusé que soit donné à une rue le nom de Pierre Mendes-France, de très nombreuses critiques particulièrement virulentes et agressives à son égard ; que l'expression figurant à la fin des trois colonnes de ce long article "M. B. se veut UDF proche du Front National. Tout le monde connaît ses affinités. Il est anticommuniste, antisémite. C'est son affaire, mais je le combattrai" ne pouvait, par son caractère de généralité, être considérée comme se limitant à la référence au fait évoqué, mais bien au delà, sans indivisibilité avec celui-ci comme mettant en cause l'attitude générale prétendument antisémite de B." ;

6Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que B. a fait citer directement devant le tribunal correctionnel pour injure publique envers un particulier, P., directeur de la publication de l'hebdomadaire "les nouvelles du Val-de-Marne" et la SARL société d'éditions et de publications du Val-de-Marne, en qualité de civilement responsable à raison de la publication dans le numéro du 22 novembre 1985 de ce périodique d'un article intitulé "quand la démocratie gêne" dans lequel il était qualifié d'antisémite ; Attendu que pour relaxer le prévenu les juges du second degré énoncent que l'article dont ils reproduisent les passages essentiels et dans lequel figure l'expression reprochée est consacré à un incident survenu au cours d'une réunion du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois et que l'examen de cet écrit révèle que son auteur a entendu critiquer l'attitude de B. qui s'était opposé à ce que le nom de Mendès-France fût attribué à une rue de la ville ; qu'ils en déduisent qu'il existe une indivisibilité entre l'imputation relevée et l'expression "antisémite" et que seule la qualification de diffamation peut être retenue ; Attendu qu'en refusant de considérer comme constituant une injure le terme d'antisémite appliqué dans cet article à B. dès lors que cette expression injurieuse se rattachait par un lien indivisible et direct au fait diffamatoire dont elle était nécessairement dépendante, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.887
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1988, n° 87-81.887, inédit

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