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Instruction : Cass. crim., 8 novembre 1988, n° 88-83.666

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1988, 88-83.666, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.666
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 383 p. 1013
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1988, n° 88-83.666, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Mandats ; Mandat d'amener ; Exécution ; Irrégularités ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'omission des formalités prévues par l'article 127 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, n'est pas de nature à entraîner, par elle-même, la nullité de la poursuite, dès lors que la recherche et l'établissement de la vérité ne s'en sont pas trouvés viciés fondamentalement, ni la défense mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits devant la juridiction d'instruction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 383 p. 1013

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.666

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-03-17 , Bulletin criminel 1960, n° 156, p. 330 (rejet) ; Chambre criminelle, 1961-05-04 , Bulletin criminel 1961, n° 237, p. 457 (rejet) ; Chambre criminelle, 1964-06-04 , Bulletin criminel 1964, n° 192, p. 413 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063044.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'amener - Exécution - Irrégularités - Portée

Références de titrage : INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'amener - Exécution - Irrégularités - Sanction - Nullité de la poursuite

Sommaire officiel

L'omission des formalités prévues par l'article 127 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, n'est pas de nature à entraîner, par elle-même, la nullité de la poursuite, dès lors que la recherche et l'établissement de la vérité ne s'en sont pas trouvés viciés fondamentalement, ni la défense mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits devant la juridiction d'instruction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-03-17 , Bulletin criminel 1960, n° 156, p. 330 (rejet) ; Chambre criminelle, 1961-05-04 , Bulletin criminel 1961, n° 237, p. 457 (rejet) ; Chambre criminelle, 1964-06-04 , Bulletin criminel 1964, n° 192, p. 413 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Barthélémy,

3- Y... Jean-Michel,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 21 avril 1988, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, recel, reconstitution de ligue dissoute, usage de fausses plaques d'immatriculation, infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.

5LA COUR,

6Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 1988 par laquelle le président de la chambre criminelle a prescrit l'admission des pourvois en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 127, 128, 129, 130, 130-1, 172 et 802 du Code de procédure pénale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure ;

11" alors que les inculpés Z..., Y... et X..., recherchés en vertu d'un mandat d'amener d'un juge d'instruction de Paris, ont été interpellés en Corse, à Atlata, et ont été aussitôt transférés à Paris, sans leur accord et sans avoir été conduits devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; que la violation de ces formalités substantielles, destinées à sauvegarder la liberté individuelle, entraîne une nullité d'ordre public de la procédure " ;

12Attendu que, de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, il résulte que les mandats d'amener décernés par le juge d'instruction de Paris dans le cadre de l'information suivie des chefs d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, recel, reconstitution de ligue dissoute, usage de fausses plaques d'immatriculation, infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, contre Y... et X... ont été notifiés à ceux-ci le 1er mars 1988 à Atlata (Corse du Sud), localité sise à plus de 200 kilomètres de Paris ; que sans avoir donné leur accord ni été préalablement déférés devant le procureur de la République du lieu d'arrestation, comme le prévoit l'article 127 du Code de procédure pénale, ces inculpés ont été immédiatement transférés à Paris où ils ont comparu le même jour devant le magistrat instructeur qui les a placés en détention provisoire ;

13Attendu que, aussi regrettable soit-elle, l'omission des formalités prévues par l'article 127, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, n'est pas de nature à entraîner par elle-même la nullité de la poursuite, dès lors que la recherche et l'établissement de la vérité ne s'en sont pas trouvés viciés fondamentalement ni la défense mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits devant la juridiction d'instruction ;

14D'où il suit que c'est à bon droit que la chambre d'accusation, abstraction faite de motifs surabondants, a refusé d'annuler les actes de la procédure qui lui étaient soumis en application de l'article 171 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

15REJETTE les pourvois de Y... et X...

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.666
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 383 p. 1013
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1988, n° 88-83.666, publié au Bulletin

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