Cassation : Cass. crim., 8 novembre 1994, n° 94-81.116
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1994, 94-81.116, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Signification de l'arrêt à l'égard du prévenu non comparant
- Signification à Parquet
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 410
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.116
Référence
Cass. crim., 8 nov. 1994, n° 94-81.116, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Signification de l'arrêt à l'égard du prévenu non comparant ; Signification à Parquet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.116
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555354.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification de l'arrêt à l'égard du prévenu non comparant - Signification à Parquet.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 mai 1993, qui, pour complicité d'exécution d'un service occasionnel de transport routier de voyageurs sans autorisation permanente valable, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu qu'il résulte de l'article 568, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale que le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation court à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, à l'égard du prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu à l'article 410 dudit Code ;
9Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 1993 où la cour d'appel a constaté que Mohamed X... était absent, bien que régulièrement cité ; que l'arrêt attaqué, rendu à l'égard de celui-ci en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié à parquet par exploit du 27 septembre 1993 ;
10que l'intéressé ne s'est pourvu en cassation que le 13 janvier 1994 ;
11Qu'il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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