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Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-81.981

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-81.981, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.981
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-81.981, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Requête ; Réponse nécessaire ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.981

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583924.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Requête - Réponse nécessaire - Cas.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Francis, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 199, 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10Attendu que la partie civile et l'avocat désigné par elle ont été avisés, le 15 décembre 1999, dans les formes prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date de l'audience, fixée au 18 janvier 2000 ;

11Attendu qu'une demande de renvoi, émanant d'un autre avocat, non officiellement désigné par la partie civile, a été adressée à la chambre d'accusation, par télécopie, la veille de l'audience et a été versée au dossier le 19 janvier 2000 ;

12Que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas répondu à une telle requête, dès lors que celle-ci n'a pas été formulée par mémoire, régulièrement déposé, dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Lucas ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.981
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-81.981, inédit

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