Travail : Cass. crim., 8 novembre 2005, n° 05-83.084
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2005, 05-83.084, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Transports
- Transports routiers publics et privés
- Règlement communautaire du 20 décembre 1985
- Période de conduite et de repos
- Semaine
- Définition
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-83.084
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 286 p. 990
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 nov. 2005, n° 05-83.084, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Transports ; Transports routiers publics et privés ; Règlement communautaire du 20 décembre 1985 ; Période de conduite et de repos ; Semaine ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La semaine, au sens des dispositions de l'article 15, 7°, du règlement 3821/85/CEE, s'entend de la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un transporteur routier pour avoir laissé circuler un de ses chauffeurs sans que celui-ci puisse présenter les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours ni du dernier jour de la semaine précédente, écarte l'argumentation selon laquelle la semaine à prendre en compte est la semaine de travail effectif et non la semaine civile.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 286 p. 990
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-83.084
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070885.
Titrage officiel
TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Règlement communautaire du 20 décembre 1985 - Période de conduite et de repos - Semaine - Définition.
Références de titrage : TRANSPORTS - Transports routiers publics et privés - Règlement communautaire du 20 décembre 1985 - Période de conduite et de repos - Semaine - Définition
Sommaire officiel
La semaine, au sens des dispositions de l'article 15, 7°, du règlement 3821/85/CEE, s'entend de la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un transporteur routier pour avoir laissé circuler un de ses chauffeurs sans que celui-ci puisse présenter les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours ni du dernier jour de la semaine précédente, écarte l'argumentation selon laquelle la semaine à prendre en compte est la semaine de travail effectif et non la semaine civile.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gilles,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2005, qui, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15,7 du Règlement 3821/85/CEE ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors du contrôle d'un camion de l'entreprise dirigée par Gilles X..., effectué le vendredi 26 septembre 2003, le chauffeur n'a présenté que les feuilles d'enregistrement du jour même et de l'avant-veille ; que Gilles X..., poursuivi pour avoir laissé circuler un de ses chauffeurs sans que celui-ci puisse présenter les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours ni du dernier jour de la semaine précédente, a été condamné par le tribunal de police ;
12Attendu que, devant la cour d'appel, il a fait valoir que le chauffeur, ayant bénéficié de son repos hebdomadaire le 25 septembre 2003, n'avait l'obligation de présenter que les feuilles d'enregistrement des 24 et 26 septembre, la semaine à prendre en compte étant la semaine de travail effectif et non la semaine civile ;
13Attendu que, pour confirmer le jugement ayant retenu que le chauffeur de la société transports X... n'a pas présenté les disques d'enregistrement des lundi 22, mardi 23, mercredi 24, ni celui du dernier jour de la semaine précédente où il avait conduit, l'arrêt retient que cette carence résulte du fait que l'employeur n'a pas pris les mesures propres à assurer le respect de la réglementation ;
14Attendu qu'en cet état, et dès lors que la semaine, au sens des dispositions de l'article 15, 7 du Règlement 3821/85/CEE, s'entend de la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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