Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Presse : Cass. crim., 8 octobre 1974, n° 73-91.404

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1974, 73-91.404, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.404
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 280 P. 718
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1974, n° 73-91.404, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Publicité ; Ecrits placardés ou affichés ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le personnel d'une usine, quelque nombreux qu'il soit, ne constitue pas le public, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Par suite manque de base légale l'arrêt qui prononce une condamnation pour diffamation publique envers les particuliers à raison de l'affichage à l'intérieur d'une usine, de notes faisant connaître le licenciement de deux ouvrières et contenant des imputations diffamatoires envers celles-ci, lorsqu'il ne ressort d 'aucune des énonciations de cet arrêt qu'il y ait eu soit exposition des placards incriminés dans un lieu ou une réunion publics, soit exposition desdits placards au regard du public (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DU 5 AVRIL 1973, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 280 P. 718

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-91.404

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1899-06-30 Bulletin Criminel 1899 N. 184 P. 315 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1905-03-02 Bulletin Criminel 1905 N. 100 P. 156 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057116.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Publicité - Ecrits placardés ou affichés - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Le personnel d'une usine, quelque nombreux qu'il soit, ne constitue pas le public, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Par suite manque de base légale l'arrêt qui prononce une condamnation pour diffamation publique envers les particuliers à raison de l'affichage à l'intérieur d'une usine, de notes faisant connaître le licenciement de deux ouvrières et contenant des imputations diffamatoires envers celles-ci, lorsqu'il ne ressort d 'aucune des énonciations de cet arrêt qu'il y ait eu soit exposition des placards incriminés dans un lieu ou une réunion publics, soit exposition desdits placards au regard du public (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1899-06-30 Bulletin Criminel 1899 N. 184 P. 315 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1905-03-02 Bulletin Criminel 1905 N. 100 P. 156 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 5 AVRIL 1973, QUI, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CONSTITUE LE DELIT DE DIFFAMATION, ET REJETE LES CONCLUSIONS DE X... RELATIVES A LA NON-PUBLICITE DES FAITS ;

3" AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE LES ECRITS INCRIMINES ONT ETE AFFICHES DANS TOUS LES ATELIERS DE L'ENTREPRISE, DANS LES LOCAUX ADMINISTRATIFS ET SUR LES PANNEAUX D'AFFICHAGE INSTALLES AU SEIN DE L'USINE, ET QUE LA DISTRIBUTION D'UN ECRIT A DIVERSES PERSONNES, MEME PAR VOIE POSTALE, ET A FORTIORI PAR VOIE D'AFFICHAGE, SUFFIT POUR CONSTITUER LA PUBLICITE EXIGEE PAR L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, SPECIALEMENT LORSQUE CETTE DISTRIBUTION N'A PAS ETE FAITE A TITRE CONFIDENTIEL ;

4" ALORS QUE SI, S'AGISSANT D'ECRITS OU D'IMPRIMES, LA VENTE ET LA DISTRIBUTION PEUVENT SEULES CONSTITUER LA PUBLICATION, SANS AUTRE CIRCONSTANCE ET NOTAMMENT SANS CELLE DE LA PUBLICITE DU LIEU OU DE LA REUNION, IL EN EST AUTREMENT LORSQU'IL S'AGIT DE DISCOURS, CRIS, OU MENACES QUI NE SONT PUBLICS AU SENS DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QU'AUTANT QU'ILS SONT PROFERES EN DES LIEUX OU REUNIONS PUBLICS, ET QUAND IL S'AGIT, COMME EN L'ESPECE, DE PLACARDS OU AFFICHES, QUI NE SONT PUBLICS QU'AUTANT QU'ILS SONT EXPOSES AUX REGARDS DU PUBLIC ;

5" ET ALORS QU'EN L'ESPECE, LA COUR, EN RELEVANT SEULEMENT QUE LES ECRITS ONT ETE AFFICHES DANS TOUS LES ATELIERS DE L'ENTREPRISE ET DANS LES LOCAUX ADMINISTRATIFS, QUI SONT, PAR NATURE, DES LIEUX NON PUBLICS, SANS CONSTATER QUE CES LIEUX ETAIENT OUVERTS AU PUBLIC SANS AUCUNE CONDITION PARTICULIERE D'ACCES, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA PUBLICITE DES FAITS " ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, IL N'Y A PUBLICITE LEGALEMENT CONSTATEE, EN CE QUI CONCERNE LES PLACARDS OU LES AFFICHES, QU'AUTANT QU'IL EST SPECIFIE QUE CEUX-CI ONT ETE EXPOSES AU REGARD DU PUBLIC ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DIRECTEUR D'UNE USINE, A FAIT PLACARDER, DANS TOUS LES ATELIERS ET BUREAUX DE CET ETABLISSEMENT, DES NOTES QUI INDIQUAIENT LES RAISONS POUR LESQUELLES DEUX OUVRIERES AVAIENT ETE LICENCIEES ET QUI CONTENAIENT DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ENVERS CELLES-CI ;

9ATTENDU QUE L'ARRET, QUI NE PRECISE PAS SI LES PERSONNES ETRANGERES AU PERSONNEL ETAIENT ADMISES A PENETRER DANS L'USINE, SE BORNE A DECLARER, PAR ADOPTION, SUR CE POINT, DES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS, " QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LA DISTRIBUTION D'UN ECRIT A DIVERSES PERSONNES, MEME PAR VOIE POSTALE ET, A FORTIORI, PAR VOIE D'AFFICHAGE, SUFFIT POUR CONSTITUER LA PUBLICITE EXIGEE PAR LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ALORS SURTOUT QUE CETTE DISTRIBUTION N'A PAS ETE FAITE A TITRE CONFIDENTIEL " ;

10QUE, DES LORS, EN LES " FAISANT AFFICHER DANS TOUS LES ATELIERS ET BUREAUX DE SON USINE ", X... A RENDU PUBLICS LES ECRITS INCRIMINES ;

11MAIS ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE, S'AGISSANT D'ECRITS, D'IMPRIMES, DE DESSINS, DE GRAVURES, DE PEINTURES, D'EMBLEMES, D'IMAGES OU DE TOUT AUTRE SUPPORT DE L'ECRIT, DE LA PAROLE OU DE L'IMAGE, LA VENTE OU LA DISTRIBUTION PEUVENT A ELLES SEULES CONSTITUER LA PUBLICATION, SANS AUCUNE AUTRE CIRCONSTANCE ET NOTAMMENT SANS CELLE DE LA PUBLICITE DU LIEU OU DE LA REUNION, IL EN EST AUTREMENT LORSQU'IL S'AGIT, COMME EN L'ESPECE, DE PLACARDS OU D'AFFICHES ;

12QUE L'ENUMERATION DES DIVERS MOYENS DE PUBLICATION PAR LESQUELS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 SUSVISE, PEUT ETRE REALISEE LA PUBLICITE QU'EXIGE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, EST LIMITATIVE ;

13QU'IL NE RESSORT D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'IL Y AIT EU SOIT EXPOSITION DES PLACARDS INCRIMINES DANS UN LIEU OU UNE REUNION PUBLICS, SOIT EXPOSITION DESDITS PLACARDS AU REGARD DU PUBLIC ;

14D'OU IL SUIT QU'A DEFAUT DE LA CONSTATATION DE LA PUBLICITE QUI AURAIT PU ETRE DONNEE AUX PLACARDS INCRIMINES PAR L'UN DES MOYENS ENUMERES A L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DU 5 AVRIL 1973, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.404
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 280 P. 718
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1974, n° 73-91.404, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1974