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Outrages aux bonnes moeurs : Cass. crim., 8 octobre 1974, n° 73-93.129

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1974, 73-93.129, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Outrages aux bonnes moeurs
  • Infraction commise par la voie du livre
  • Poursuites
  • Conditions
  • Avis de la commission spéciale
  • Avis motivé
  • Régularité (OUI)
  • Separation des pouvoirs
  • Outrage aux bonnes moeurs
  • Pouvoir du juge repressif
  • Ancien code pénal, article 289
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-93.129
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 279 P. 716
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1974, n° 73-93.129, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Outrages aux bonnes moeurs ; Infraction commise par la voie du livre ; Poursuites ; Conditions ; Avis de la commission spéciale ; Avis motivé ; Régularité (OUI) ; Separation des pouvoirs ; Outrage aux bonnes moeurs ; Pouvoir du juge repressif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 279 P. 716

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-93.129

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-06-01 Bulletin Criminel 1965 N. 148 P. 329 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057115.

Titrage officiel

1) OUTRAGES AUX BONNES MOEURS - Infraction commise par la voie du livre - Poursuites - Conditions - Avis de la commission spéciale - Avis motivé - régularité (OUI).

2) SEPARATION DES POUVOIRS - Outrage aux bonnes moeurs - Infraction commise par la voie du livre - Avis de la commission spéciale - Pouvoir du juge repressif.

Références de titrage : * OUTRAGES AUX BONNES MOEURS - Infraction commise par la voie du livre - PoursuiteS - Conditions - Avis de la commission spéciale - Pouvoir du juge répressif.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

En matière d'outrages aux bonnes moeurs commis par la voie du livre et lorsque les conditions énoncées par l'article 289 du code pénal sont réunies, les poursuites ne peuvent être exercées qu 'après avis de la commission spéciale prévue au même article. Mais ces avis ne sauraient en aucune manière lier le juge répressif auquel, seul, incombe le devoir d'appliquer la loi pénale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-06-01 Bulletin Criminel 1965 N. 148 P. 329 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (BERNARD) ET DE LA SOCIETE ANONYME " BERNARD X... ", CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11EME CHAMBRE) DU 2 OCTOBRE 1973, QUI A CONDAMNE LE PREMIER A UNE AMENDE DE 2000 FRANCS POUR OUTRAGES AUX BONNES MOEURS, EN ORDONNANT, EN OUTRE, LA SAISIE ET LA DESTRUCTION DES OBJETS AYANT SERVI A COMMETTRE LE DELIT, ET QUI A DECLARE LA SECONDE CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'INFRACTION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 283, 289 ET 290 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE POUR MOTIVATION ILLEGALE DE L'AVIS DE LA COMMISSION SPECIALE, OBLIGATOIREMENT CONSULTEE S'AGISSANT D'OUTRAGES AUX MOEURS COMMIS PAR LA VOIE DU LIVRE, ET QUI DECLARAIT L'OUVRAGE INCRIMINE GRAVEMENT OFFENSANT POUR LES BONNES MOEURS ;

3" AUX MOTIFS QU'AUCUN TEXTE NE FAIT MENTION DES MOTIFS A RAISON DESQUELS CET ORGANISME DEVRAIT SE DETERMINER ET QU'IL N'EST MEME PAS PRECISE QUE LES AVIS QU'IL EMET DOIVENT ETRE MOTIVES, SI BIEN QUE LA MOTIVATION DE L'AVIS, FUT-ELLE DISCUTABLE, NE SAURAIT EN AFFECTER LA VALIDITE ;

4" ALORS QUE L'AVIS DE LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE FONDE QU'EN CONSIDERATION DE L'OPPORTUNITE DES POURSUITES ET QUE S'IL N'EST PAS PREVU PAR LES TEXTES EN VIGUEUR EXPRESSEMENT QU'IL DOIVE ETRE MOTIVE, IL EST DE FAIT QU'EN L'ESPECE IL L'A ETE, SI BIEN QU'IL INCOMBAIT DES LORS A LA COUR D'APPEL, JUGE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE TOUT ENTIERE, D'EN CONSTATER EVENTUELLEMENT LA NULLITE, POUR MOTIVATION ILLEGALE DE L'AVIS QUI LA CONDITIONNE " ;

5ATTENDU QUE X..., PREVENU D'OUTRAGES AUX BONNES MOEURS COMMIS PAR LA VOIE D'UN LIVRE, ET LE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE ANONYME D'EDITION BERNARD X..., MISE EN CAUSE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'INFRACTION, ONT CONTESTE, DEVANT LES JUGES, LA VALIDITE DE LA POURSUITE EN FAISANT VALOIR QUE L'AVIS EMIS, PREALABLEMENT A L'ENGAGEMENT DE CELLE-CI, PAR LA COMMISSION SPECIALE PREVUE A L'ARTICLE 289 DU CODE PENAL, ETAIT MOTIVE, ET EN SOUTENANT QUE, DE CE FAIT, LEDIT AVIS ETAIT ENTACHE DE NULLITE ;

6QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION AINSI SOULEVEE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA LOI NE PRECISE PAS SI LES AVIS DE CETTE COMMISSION SPECIALE DOIVENT ETRE, OU NON, MOTIVES, ET QUE " LA MOTIVATION DE L'AVIS, FUT-ELLE DISCUTABLE, NE SAURAIT EN AFFECTER LA VALIDITE " ;

7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;

8QU'EN EFFET, AUCUN TEXTE N'INTERDIT A LA COMMISSION SUSVISEE DE MOTIVER LES AVIS QU'IL LUI APPARTIENT, LEGALEMENT, D'EMETTRE ;

9QU'AUCUN PRINCIPE DE DROIT N'Y FAIT OBSTACLE ;

10QUE D'AILLEURS, LES AVIS EMIS PAR LADITE COMMISSION, DONT LA CONSULTATION EST OBLIGATOIRE AVANT LES POURSUITES, LORSQUE LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 289 PRECITE SONT REUNIES, NE SAURAIENT EN AUCUNE MANIERE LIER LE JUGE REPRESSIF AUQUEL SEUL INCOMBE LE DEVOIR D'APPLIQUER LA LOI PENALE ;

11QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-93.129
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 279 P. 716
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1974, n° 73-93.129, publié au Bulletin

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