Cour d'assises : Cass. crim., 9 octobre 1974, n° 74-91.277
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1974, 74-91.277, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Incident contentieux
- Incident faisant suite au dépôt de conclusions
- Audition du ministère public et des parties
- Nécessité
- Arrêts
- Arrêt incident
- Motifs
- Code de procédure pénale, article 315
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 343
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-91.277
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 284 P. 729
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 oct. 1974, n° 74-91.277, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Incident contentieux ; Incident faisant suite au dépôt de conclusions ; Audition du ministère public et des parties ; Nécessité ; Arrêts ; Arrêt incident ; Motifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque à la suite du dépôt de conclusions s'élève un incident contentieux sur lequel la Cour doit statuer par un arrêt, le ministère public et les parties ou leurs conseils doivent être entendus à peine de nullité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN DU 15 MARS 1974, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI EN CE QUI CONCERNE X... : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 284 P. 729
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-91.277
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1932-05-09 Bulletin Criminel 1932 N. 125 P. 231 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-12-12 Bulletin Criminel 1946 N. 230 P. 361 (CASSATION<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056693.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Incident faisant suite au dépôt de conclusions - Audition du ministère public et des parties - Nécessité.
2) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Incident contentieux - Motifs - Nécessité.
Références de titrage : * MINISTERE PUBLIC - Audition - Cour d'Assises - Débats - Incident contentieux - Incident faisant suite au dépôt de conclusions.
Sommaire officiel
Lorsque à la suite du dépôt de conclusions s'élève un incident contentieux sur lequel la Cour doit statuer par un arrêt, le ministère public et les parties ou leurs conseils doivent être entendus à peine de nullité (1).
Les arrêts de la Cour statuant sur un incident contentieux doivent être motivés à peine de nullité (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 343 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1932-05-09 Bulletin Criminel 1932 N. 125 P. 231 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-12-12 Bulletin Criminel 1946 N. 230 P. 361 (CASSATION<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PATRICK), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN EN DATE DU 15 MARS 1974, QUI L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE ET VOL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 315, 316, 343 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE SAISIE DE CONCLUSIONS TENDANT AU RENVOI DE L'AFFAIRE LA COUR LES A REJETEES, SANS QUE L'ACCUSE OU SON CONSEIL AIT ETE ENTENDU, PAR UN ARRET INCIDENT NON MOTIVE " ;
3VU LESDITS ARTICLES ;
4ATTENDU QUE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE " TOUS INCIDENTS CONTENTIEUX SONT REGLES PAR LA COUR, LE MINISTERE PUBLIC, LES PARTIES OU LEURS CONSEILS ENTENDUS ";
5QUE CETTE REGLE CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;
6ATTENDU QUE D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS DE MOTIFS SONT DECLARES NULS ;
7ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LES DEFENSEURS DES ACCUSES ONT DEPOSE DES CONCLUSIONS DEMANDANT A LA COUR DE LEUR DONNER ACTE DE CERTAINS FAITS ET D'ORDONNER LE RENVOI DE L'AFFAIRE A UNE AUTRE SESSION ;
8ATTENDU QUE, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UN INCIDENT CONTENTIEUX, LA COUR A STATUE SUR LE DONNER ACTE ET REJETE LA DEMANDE DE RENVOI SANS QU'IL SOIT INDIQUE QUE LE MINISTERE PUBLIC, LES PARTIES OU LEURS CONSEILS AIENT ETE ENTENDUS ;
9QU'AU SURPLUS, L'ARRET REJETANT LA DEMANDE DE RENVOI A UNE AUTRE SESSION NE CONTIENT AUCUN MOTIF ;
10ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN DU 15 MARS 1974, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI EN CE QUI CONCERNE X... : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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