1° cour d'assises : Cass. crim., 8 octobre 1986, n° 86-91.440
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1986, 86-91.440, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative à l'âge d'un juré
- 2° cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Cour d'assises
- Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
- Code de procédure pénale, article 255
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 599
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.440
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 276 p. 705
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 oct. 1986, n° 86-91.440, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative à l'âge d'un juré ; 2° cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En application des dispositions de l'article 305-1, introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Il en est notamment ainsi de la nullité résultant de la présence au sein du jury de jugement d'un juré incapable comme n'ayant pas encore atteint l'âge de vingt-trois ans.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 276 p. 705
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.440
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064284.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'âge d'un juré
2° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Age requis - Nullité - Exception - Présentation - Moment
Sommaire officiel
1° En application des dispositions de l'article 305-1, introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Il en est notamment ainsi de la nullité résultant de la présence au sein du jury de jugement d'un juré incapable comme n'ayant pas encore atteint l'âge de vingt-trois ans.
2° En application du second alinéa ajouté à l'article 599 du même code par la loi précitée, est irrecevable le moyen de cassation pris d'une nullité de la procédure antérieure à l'ouverture des débats de la Cour d'assises qui n'a pas été soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, comme le prescrit l'article 305-1.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 255 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Christian,
3contre un arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 17 février 1986 qui l'a condamné à cinq ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné pour la victime la perte d'un oeil, ainsi que contre l'arrêt en date du 20 février 1986 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 255 et 296 du Code de procédure pénale ;
8" en ce que la dame Catherine Z..., âgée de moins de vingt-trois ans, comme étant née le 8 juillet 1963, a siégé le 17 février 1986 dans le jury de jugement en qualité de 9e juré " ;
9Attendu que la liste des jurés de session, qui a régulièrement été signifiée aux accusés, mentionne que Catherine Y... épouse Z..., trente-deuxième juré titulaire, est née le 8 juillet 1963 ;
10Qu'elle n'avait donc pas atteint l'âge de vingt-trois ans à la date à laquelle X... a comparu devant la Cour d'assises pour y être jugé ;
11Attendu que le nom de ce juré, qui ne remplissait pas les conditions d'aptitude légale exigées par l'article 255 du Code de procédure pénale, aurait dû, lors du tirage au sort de la liste de session, être immédiatement remplacé par celui d'un autre juré désigné par le sort, comme le prescrit l'article 266 dudit Code ;
12Que ce nom, qui a néanmoins été maintenu sur la liste, aurait encore dû, en application des dispositions des articles 289 et 291 du même Code, en être radié lors des opérations de révision de cette liste auxquelles il a été procédé tant le jour de l'ouverture de la session qu'avant le tirage au sort du jury de jugement ;
13Que cette radiation n'ayant pourtant pas été effectuée, le nom de Catherine Y..., indûment maintenu sur la liste, a été extrait de l'urne lors de ce tirage au sort ;
14Que ni le Ministère public ni l'accusé ne l'ayant récusé, ce juré a participé aux débats et au jugement de l'accusé ;
15Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la nullité née de la présence illégale dudit juré au sein du jury de jugement procède de méconnaissances répétées des règles précitées de la procédure antérieure aux débats devant la Cour d'assises ;
16Qu'en application des dispositions de l'article 305-1, introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicable, selon l'article 94 de cette loi, à compter du 1er février 1986, l'exception tirée de cette nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats devait, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement a été définitivement constitué ; qu'elle ne l'a pas été ;
17Qu'aux termes du second alinéa, ajouté par la même loi à l'article 599 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 précité ;
18D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
19Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
20REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale