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1° cour d'assises : Cass. crim., 8 octobre 1986, n° 86-91.798

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1986, 86-91.798, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.798
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 277 p. 707
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1986, n° 86-91.798, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative au nombre des jurés présents ; 2° cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° En application des dispositions de l'article 305-1, introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 277 p. 707

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.798

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064285.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au nombre des jurés présents

2° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Tirage au sort - Procès-verbal - Mentions - Nombre des jurés présents - Constatation - Omission - Nullité - Exception - Présentation - Moment

Sommaire officiel

1° En application des dispositions de l'article 305-1, introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué.

2° Selon le deuxième alinéa, ajouté à l'article 599 du même code par la loi précitée, est irrecevable le moyen de cassation pris d'une nullité de la procédure antérieure à l'ouverture des débats qui n'a pas été soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, comme le prescrit l'article 305-1.. Est en conséquence irrecevable le moyen de cassation pris d'un prétendu défaut de constatation au procès-verbal du nombre des jurés ayant participé au tirage au sort du jury de jugement, dès lors que les accusés ou leurs conseils n'ont pas soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de ce que le nombre des jurés dont les noms ont été déposés dans l'urne en vue du tirage au sort n'était pas conforme à celui que prescrit la loi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Martial,

3- Y... Didier,

4contre un arrêt de la Cour d'assises du Nord du 25 février 1986, qui les a condamnés respectivement à dix-huit et à vingt ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;

9Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 289-1 et 295 du Code de procédure pénale ;

10" en ce que le procès-verbal des débats n'indique pas que lors du tirage au sort du jury de jugement les noms de jurés déposés dans l'urne correspondait au nombre de 23 exigé par la loi " ;

11Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement et des débats ni d'aucune autre pièce que les accusés ou leurs conseils aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de ce que le nombre des jurés dont les noms ont été déposés dans l'urne en vue de procéder au tirage au sort du jury de jugement n'était pas conforme à celui que prescrit la loi ;

12Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, les accusés ne sont dès lors pas recevables à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'ils n'ont pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ;

13Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;

15REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.798
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 277 p. 707
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1986, n° 86-91.798, publié au Bulletin

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