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Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 octobre 1986, n° 86-93.998

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1986, 86-93.998, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.998
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 275 p. 704
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1986, n° 86-93.998, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Pluralité de conseils ; Deuxième conseil inscrit au même barreau ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque l'inculpé ou la partie civile qui ont désigné plusieurs conseils n'ont pas fait connaître celui d'entre eux auquel doivent être adressées les convocations et notifications, l'article 117 du Code de procédure pénale applicable devant la Chambre d'accusation, n'impose d'adresser ces convocations et notifications qu'au conseil le premier choisi, ainsi qu'au deuxième lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 275 p. 704

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.998

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-06-18, bulletin criminel 1985 N° 233 p. 603 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-01-20, bulletin criminel 1986 N° 26 p. 61 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064115.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité de conseils - Deuxième conseil inscrit au même barreau - Effet

Références de titrage : * DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Omission à l'égard d'un conseil de l'inculpé | * INSTRUCTION - Inculpé - Garanties - Droits de la défense - Droit de choisir plusieurs conseils - Portée

Sommaire officiel

Lorsque l'inculpé ou la partie civile qui ont désigné plusieurs conseils n'ont pas fait connaître celui d'entre eux auquel doivent être adressées les convocations et notifications, l'article 117 du Code de procédure pénale applicable devant la Chambre d'accusation, n'impose d'adresser ces convocations et notifications qu'au conseil le premier choisi, ainsi qu'au deuxième lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-06-18, bulletin criminel 1985 N° 233 p. 603 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-01-20, bulletin criminel 1986 N° 26 p. 61 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... David,

3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon en date du 20 juin 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de recel de vol avec port d'arme, arrestations illégales et séquestration de personnes comme otages et avec menaces de mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

7" en ce que Me Francis Szpiner, avocat à la Cour de Paris, qui avait été spécialement désigné par X... comme étant l'un de ses conseils, n'a pas été avisé de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la Chambre d'accusation ;

8" alors que ce conseil étant inscrit à un barreau différent des deux autres conseils désignés par l'inculpé qui ont reçu notification de la date d'audience, Me Zelmati et Me Mathieu étant inscrits au barreau de Lyon, il devait recevoir une notification et une convocation pour l'audience devant la Chambre d'accusation ; que cette omission a privé le conseil de l'inculpé de déposer un mémoire et porté atteinte aux droits de la défense " ;

9Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que seuls les deux conseils de l'inculpé inscrits au barreau de Lyon ont été avisés de la date d'audience de la Chambre d'accusation alors que le demandeur qui avait également choisi un conseil inscrit au barreau de Paris n'avait pas fait connaître celui d'entre eux auquel devaient être adressées les convocations et notifications ;

10Attendu qu'il n'en résulte toutefois aucune violation de l'article 117 du Code de procédure pénale dès lors qu'il résulte de pièces régulièrement produites que le conseil parisien de l'inculpé n'a été choisi qu'après ses deux confrères lyonnais ; qu'en effet l'article susvisé, applicable devant la Chambre d'accusation, n'impose d'adresser les convocations et notifications qu'au conseil le premier choisi, ainsi qu'au deuxième lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;

13Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.998
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 275 p. 704
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1986, n° 86-93.998, publié au Bulletin

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