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Abandon de famille : Cass. crim., 8 octobre 1997, n° 96-85.598

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1997, 96-85.598, Inédit

Mots-clés

  • Abandon de famille
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Convention judiciairement homologuée
  • Notion
  • Code pénal, article 227-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.598
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 96-85.598, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abandon de famille ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Convention judiciairement homologuée ; Notion

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.598

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570609.

Titrage officiel

ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Convention judiciairement homologuée - Notion.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean- Claude ; contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN , chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1996, qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille en récidive, a ajourné à 6 mois le prononcé de la peine au 10 mars I997 et a statué sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 227-3 alinéa I du Code pénal;

8Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu reprise dans son mémoire, selon laquelle ne peut servir de base à des poursuites pour abandon de famille, le jugement de divorce prononcé sur demande conjointe des époux et qui homologue la convention sous seing privé par laquelle Jean-Claude X... s'est engagé à payer à son épouse une prestation mensuelle de 4 500 francs, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que cette décision définitive a autorité de la chose jugée, et qu'il n'importe alors qu'elle ait méconnu les dispositions de l'article 1097 % du Code de procédure civile exigeant un acte notarié pour une liquidation portant sur des biens soumis à la publicité foncière ;

9D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi.

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

14Avocat général : M. Dintilhac ;

15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.598
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 96-85.598, inédit

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