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(sur les troisième et quatrième moyens) PEINES : Cass. crim., 8 octobre 1997, n° 96-86.350

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1997, 96-86.350, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.350
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 96-86.350, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les troisième et quatrième moyens) PEINES ; Peine principale ; Permis de conduire ; Suspension ; Exécution provisoire ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6, paragraphe 2 ; Incompatibilité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.350

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572047.

Titrage officiel

(sur les troisième et quatrième moyens) PEINES - Peine principale - Permis de conduire - Suspension - Exécution provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6, paragraphe 2 - Incompatibilité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 7 novembre 1996, qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 6 mois de suspension dudit permis avec exécution provisoire ;

6Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

7Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience et aux fins de réplique, des réquisitions écrites du ministère public ;

8Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;

9Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus;

10que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;

11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale ;

13Les moyens étant réunis ;

14Attendu que ces moyens sont dépourvus de portée dès lors que Daniel X... s'est régulièrement pourvu en cassation et a produit, dans le délai imposé par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, un mémoire critiquant la décision attaquée tant en ses motifs qu'en son dispositif ;

15Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ;

16Sur le sixième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, à l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

17Sur le septième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article L. 18 du Code de la route à l'article 6 1 de la Convention susvisée ;

18Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 19, R. 268 et R. 268-5 du Code de la route ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu que ces moyens se bornent à reprendre les exceptions et arguments en défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du fond ont, à bon droit, rejetés ;

21Qu'ils sont, en conséquence, inopérants ;

22Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 14 et L. 19 du Code de la route ;

23Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 6 2, de l'article 13, alinéa 2, du Code de la route, ensemble les articles 131-6 du Code pénal et 471 du Code de procédure pénale ;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu qu'après avoir déclaré Daniel X... coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route, les juges du second degré ont, par l'arrêt attaqué, substitué aux peines d'emprisonnement et d'amende définies par ce texte celle de 6 mois de suspension de son permis de conduire et ont dit que celle-ci serait exécutée "par provision, à titre de mesure de protection" ;

26Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des articles 131-6, 1°, du Code pénal et 471 du Code de procédure pénale, ce dernier texte prévoyant, en son dernier alinéa, que les sanctions pénales prononcées sur le fondement, notamment, de l'article 131-6 précité, peuvent être déclarées exécutoires par provision;

27que, par ailleurs, ladite exécution provisoire n'est pas incompatible avec l'article 6 2 de la Convention invoquée, posant en principe la présomption d'innocence de toute personne accusée d'une infraction, dès lors que cette mesure s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après avoir reconnu la culpabilité du prévenu ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

32Avocat général : M. Dintilhac ;

33Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.350
Solution
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Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 96-86.350, inédit

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