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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 8 octobre 2002, n° 02-80.980

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2002, 02-80.980, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.980
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 oct. 2002, n° 02-80.980, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Compétence de la cour d'appel ; Vérification ; Obligation ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 14 janvier 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.980

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590374.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Compétence de la cour d'appel - Vérification - Obligation - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Griffith,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 14 janvier 2002, qui, pour vol aggravé et tentative de ce délit, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

9Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif et le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation des articles 311-4, 311-8 du Code pénal, 384, 395, 469, 512, 519 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

10"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu et a condamné ce dernier du chef de vol aggravé à la peine de sept ans d'emprisonnement ;

11"aux motifs que la Cour ne peut que rejeter cette exception en constatant qu'elle est soulevée, d'une part, pour la première fois en cause d'appel et, d'autre part, seulement en cours de la plaidoirie des conseils des prévenus, soit après débats au fond et les réquisitions du ministère public ;

12"alors qu'en matière répressive la compétence est d'ordre public et il appartient aux juridictions du second degré d'examiner, même d'office, leur compétence lorsque les faits tels qu'ils résultent des débats sont du ressort de la juridiction criminelle ; qu'il ressort, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prévention comprend une tentative de vol caractérisée "en l'espèce (par) le fait de forcer la porte en arme (du) domicile" ; que l'exposé des faits de l'arrêt attaqué fait état d'une "recrudescence de vols à main armée", indique que, les 7 et 10 octobre 2001, Melle Y... avait été agressée à son domicile "par deux hommes qui étaient munis d'une arme de poing", que, le 10 octobre, MM. Z... et A... "avaient été encerclés par trois hommes munis d'une arme de poing" et que, "le 18 octobre 2001, M. B... (avait) déposé plainte pour agression à main armée d'un pistolet" ; que l'arrêt attaqué, par des motifs adoptés, relève enfin des "similitudes sur les modes opératoires (...) : encerclement, coups au visage, port d'une arme de poing" ; qu'il ressort ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits de la prévention comportaient l'usage d'une arme de poing en sorte qu'ils devaient recevoir la qualification criminelle de vol à main armée, et qu'en conséquence, la cour d'appel, saisie de la cause entière par l'appel incident du ministère public, ne pouvait

13rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu et se déclarer compétente sans violer les textes précités" ;

14Vu les articles susvisés ;

15Attendu que les règles de compétence des juridictions répressives sont d'ordre public ; que les juges doivent d'office se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;

16Attendu que C..., D... et Griffith X..., jugés selon la procédure de comparution immédiate, ont été déclarés coupables de vols et tentative de vol aggravés commis en réunion et avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ;

17Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle soulevée par l'avocat de Griffith X..., la cour d'appel retient que l'exception est soulevée pour la première fois en cause d'appel, au cours de la plaidoirie après les débats au fond et les réquisitions du ministère public ;

18Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que certains des faits, objet de la poursuite et notamment la tentative de vol au préjudice de Josiane Y... reprochée au demandeur, ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ; que ces faits, dès lors, entraient dans les dispositions de l'article 311-8 du Code pénal et devenaient justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi, en l'état de ses constatations, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 14 janvier 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Randouin ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.980
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 oct. 2002, n° 02-80.980, inédit

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