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Impots et taxes : Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 02-86.857

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2003, 02-86.857, Inédit

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Visites domiciliaires
  • Ordonnance autorisant la visite
  • Contenu
  • Lieu
  • Domicile privé d'un dirigeant
  • Preuve susceptible de s'y trouver
  • Rejet Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.857
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 oct. 2003, n° 02-86.857, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Visites domiciliaires ; Ordonnance autorisant la visite ; Contenu ; Lieu ; Domicile privé d'un dirigeant ; Preuve susceptible de s'y trouver

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de la société Michel Pignard Automobiles :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.857

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606992.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Lieu - Domicile privé d'un dirigeant - Preuve susceptible de s'y trouver.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LA SOCIETE MYO 6 INGENIERIE,

6- LA SOCIETE MSM FINANCE,

7- LA SOCIETE MICHEL PIGNARD AUTOMOBILES,

8- X... Michel,

9contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON, en date du 22 mai 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11I - Sur le pourvoi de la société Michel Pignard Automobiles :

12Attendu que l'ordonnance attaquée n'ayant pas autorisé une visite et une saisie dans les locaux de cette demanderesse et ne visant pas cette dernière comme auteur présumé des agissements dont la preuve est recherchée, son pourvoi n'est pas recevable, faute d'intérêt à agir ;

13II - Sur les autres pourvois :

14Vu les mémoires produits ;

15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs et manque de base légale ;

16"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SARL MYO 6 Ingénierie et/ou la SA MSM Finance et/ou Michel X... à Ecully ;

17"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations, des présomptions selon lesquelles la société MSM Finance SA, de droit luxembourgeois, disposerait d'un centre de décisions en France, à partir duquel elle exercerait sur le territoire national des activités professionnelles sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes ; et qu'ainsi, elle se serait soustraite et se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ;

18"alors que l'ordonnance délivrée sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales doit préciser en quoi les locaux dont elle autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents apportant la preuve des agissements visés par la loi, que la personne concernée est présumée avoir commis ; que, dès lors, en se bornant, après avoir retenu contre la société MSM Finance des présomptions d'agissements frauduleux, à autoriser l'Administration à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve de ces agissements dans lesdits locaux susceptibles, selon ses termes, d'abriter des documents et supports d'informations relatifs aux activités frauduleuses sans préciser en quoi ces locaux pouvaient contenir de tels documents et informations, le président, qui n'a pas motivé légalement sa décision, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

19Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude fiscale présumée sont susceptibles de s'y trouver ;

20Que tel est le cas en l'espèce, le juge ayant autorisé des visites au domicile de Michel X..., qui apparaît comme le représentant de la société MSM Finance, soupçonnée de fraude, et dans les locaux de la société MYO 6 Ingénierie dirigée également par Michel X... et ayant des liens privilégiés avec la société MSM Finance ;

21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

22Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

23Par ces motifs,

24I - Sur le pourvoi de la société Michel Pignard Automobiles :

25Le DECLARE IRRECEVABLE ;

26II - Sur les autres pourvois :

27Les REJETTE ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Daudé ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.857
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 oct. 2003, n° 02-86.857, inédit

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