1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 02-81.471
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2003, 02-81.471, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° appel correctionnel ou de police
- Effet dévolutif
- Limites
- Acte d'appel
- Saisine
- Etendue
- Appel non limité
- Interprétation par les juges
- 2° prescription
- Action publique
- Délai
- Point de départ
- Abus de biens sociaux
- Code de procédure pénale, article 509
- Non lieu à statuer et cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.471
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 184 p. 762
- Solution
- Non lieu à statuer et cassation partielle
Référence
Cass. crim., 8 oct. 2003, n° 02-81.471, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Limites ; Acte d'appel ; Saisine ; Etendue ; Appel non limité ; Interprétation par les juges ; 2° prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Abus de biens sociaux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. Les limitations et restrictions doivent ressortir nettement de l'acte d'appel. Encourt, dès lors, la censure, l'arrêt qui déclare que l'appel d'une société, qui s'était constituée partie civile devant le tribunal tant à titre personnel que pour exercer l'action sociale, est limitée à son action personnelle, alors qu'il ne résultait d'aucune mention de l'acte d'appel que la partie civile ait entendu limiter l'objet et les effets de son recours (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu à statuer et cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 2 décembre 1998 :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 janvier 2002 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles, l'action publique étant éteinte à l'égard de Jean-Luc X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Lambda, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SCA X... faite au titre de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de commerce, article L. 225-252
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de commerce, article 3
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 800-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 352)
- Abus, par un dirigeant de societe par actions, de ses pouvoirs ou de ses voix, a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 527)
- Repartition de dividendes fictifs dans une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 529)
- Abus des biens ou du credit d'une societe par actions par un dirigeant a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 3188)
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une entreprise d'assurance (numéro d’infraction NATINF 4523)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 184 p. 762
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.471
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-01-30, Bulletin criminel 1973, n° 47, p. 118 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-12-12, Bulletin criminel 1988, n° 417 (1°), p. 1106 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-01-18, Bulletin criminel 1996, n° 34, p. 84 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 2003-05-14, Bulletin criminel 2003, n° 97 (1°), p. 372 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2003-05-28, Bulletin criminel 2003, n° 108 (3°), p. 419 (rejet) ; Chambre criminelle, 2003-05-28, Bulletin criminel 2003, n° 109, p. 426 (cassation partielle).<br/>
Titrage officiel
1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Saisine - Etendue - Appel non limité - Interprétation par les juges - Limites.
2° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Abus de biens sociaux.
Références de titrage : 2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Abus de biens sociaux | 2° SOCIETE - Société en général - Abus de biens sociaux - Prescription - Délai - Point de départ
Sommaire officiel
1° Aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. Les limitations et restrictions doivent ressortir nettement de l'acte d'appel. Encourt, dès lors, la censure, l'arrêt qui déclare que l'appel d'une société, qui s'était constituée partie civile devant le tribunal tant à titre personnel que pour exercer l'action sociale, est limitée à son action personnelle, alors qu'il ne résultait d'aucune mention de l'acte d'appel que la partie civile ait entendu limiter l'objet et les effets de son recours (1).
2° La prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui fait courir le point de départ de la prescription à compter de l'approbation, par les assemblées générales des sociétés, de conventions de versement d'honoraires à un tiers, en rémunération de prestations, pour partie fictives, alors que l'usage contraire à l'intérêt social résultait non des conventions mais de leurs modalités d'exécution et que celles-ci devaient faire l'objet, à la fin de chaque exercice, d'un rapport spécial des commissaires aux comptes dont la présentation aux assemblées générales constituait le point de départ du délai de prescription (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de commerce, article L. 225-252
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de commerce, article 3
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 800-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-01-30, Bulletin criminel 1973, n° 47, p. 118 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-12-12, Bulletin criminel 1988, n° 417 (1°), p. 1106 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-01-18, Bulletin criminel 1996, n° 34, p. 84 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 2003-05-14, Bulletin criminel 2003, n° 97 (1°), p. 372 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2003-05-28, Bulletin criminel 2003, n° 108 (3°), p. 419 (rejet) ; Chambre criminelle, 2003-05-28, Bulletin criminel 2003, n° 109, p. 426 (cassation partielle).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- LA SOCIETE LAMBDA , partie civile,
51) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Jean-Luc X... du chef d'abus de biens sociaux, a rejeté sa demande de supplément d'information et a partiellement fait droit à la demande d'annulation de pièces formée par celui-ci ;
62) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9ème chambre, en date du 25 janvier 2002, qui, dans la même procédure, a déclaré ses demandes irrecevables ;
7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2003 où étaient présents : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
8Avocat général : M. Mouton ;
9Greffier de chambre : Mme Randouin ;
10Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
13I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 2 décembre 1998 :
14Attendu qu'il résulte des pièces produites que Jean-Luc X... est décédé le 14 mars 2003 ;
15Attendu, dès lors, que, l'action publique étant éteinte, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi ;
16II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 janvier 2002 :
17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, L. 225-252 du Code de commerce, 497, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale, dénaturation des actes de la procédure ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande formée par la société Lambda, en sa qualité de partie civile ; agissant sur le fondement de l'action sociale ut singuli ;
19"aux motifs que la SCA X... a été citée devant les premiers juges par la société civile Lambda agissant sur le fondement de l'action sociale de responsabilité civile dite ut singuli prévue par l'article L. 225-252 du Code de commerce et que l'appel du jugement entrepris le 22 juin 2000 interjeté par la société Lambda a été fait en son nom et pour son seul compte ; que, par ailleurs, la société SCA X..., partie non appelante, a été citée devant la Cour en qualité de partie intervenante par le ministère public en sorte que les demandes formées par la société civile Lambda pour le compte et au nom de la SCA X..., partie non appelante et non appelée dans la cause par la société civile Lambda, sont irrecevables ;
20"alors qu'à moins de stipulation expresse contraire, lorsqu'une partie appelante a plusieurs qualités, l'appel est général et réputé dirigé contre toutes les dispositions du jugement qui font grief à ses intérêts ; que si l'appel effectué contre un jugement correctionnel qui a constaté la prescription de l'action publique et déclaré irrecevables les demandes de la partie civile a été interjeté par un actionnaire qui exerçait cumulativement en première instance l'action civile en son nom propre et l'action sociale ut singuli prévue par l'article L. 225-252 du Code de commerce, à défaut de restriction ou de réserve, il est recevable tant au titre de l'action personnelle, à l'époque autorisée, que sur le fondement de l'action sociale ut singuli exercée à l'égard des abus de biens sociaux dont a été victime la société commerciale ; qu'en l'espèce, la société Lambda a déclaré interjeter appel sans nullement préciser qu'elle n'agissait qu'en son nom et pour son seul compte ;
21qu'en déclarant que l'appel était limité à la seule action personnelle de la société actionnaire, la Cour a violé les textes susvisés" ;
22Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;
23Attendu qu'aux termes de cet article, la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes même de l'acte d'appel ;
24Attendu que, dans les poursuites exercées contre Jean-Luc X..., du chef d'abus de biens sociaux, commis au préjudice de la société X..., venant aux droits des sociétés Matra et Hachette, la société Lambda, après avoir attrait cette société devant le tribunal correctionnel, s'est constituée partie civile contre le prévenu tant à titre personnel que pour exercer l'action sociale ; que sa constitution de partie civile ayant été déclarée irrecevable, elle a interjeté appel de la décision ;
25Attendu que, de la rédaction dudit acte, la cour d'appel déduit que la société Lambda a interjeté appel "en son seul nom et pour son seul compte" et qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par elle pour le compte de la société X... ;
26Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune mention de l'acte d'appel que la partie civile ait entendu limiter l'objet et les effets de son appel, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
27D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
28Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
29"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile visant les faits d'abus de biens sociaux ;
30"aux motifs, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux étant une infraction instantanée qui se commet à chaque usage de biens contraire à l'intérêt social, il y a lieu, lorsque les usages successifs résultent d'une décision d'engagement de dépenses dont ils constituent l'exécution automatique, de se référer à cet engagement qui caractérise l'élément matériel de l'infraction ;
31"et aux motifs, d'autre part, que la prescription de l'action publique commence à courir du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique en sorte que le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé aux 20 et 26 juin 1989, dates auxquelles les assemblées générales des sociétés Hachette et Matra ont approuvé les conventions précitées des 1er octobre et 1er novembre 1988, qu'en conséquence à la date du 29 décembre 1992, date de la plainte avec constitution de partie civile, la prescription de l'action publique était acquise ;
32"alors que, d'une part, le délit d'abus de biens sociaux est une infraction instantanée qui se consomme à chaque acte frauduleux de disposition du patrimoine social et ce, indépendamment de la conclusion des conventions initiales ayant prévu le principe d'une redevance annuelle forfaitaire sur le fondement desquelles les versements ont lieu ; qu'en énonçant que seul l'engagement initial caractérise l'élément matériel de l'infraction et en affirmant que les usages successifs n'en sont que la stricte exécution, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
33"alors que, d'autre part, à supposer même que la consommation de l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux soit limitée à la seule conclusion des conventions litigieuses, le point de départ de la prescription de l'action publique est néanmoins fixé au jour du dernier acte d'usage de biens contraire à l'intérêt social, dès lors les usages abusifs répétés constituent, non pas une série de détournements frauduleux distincts, mais une opération délictueuse unique dont l'exécution se prolonge dans le temps ; qu'en retenant pour point de départ de la prescription de l'action publique une date antérieure de plus de trois années à celle du dernier versement abusif compris dans la saisine, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale et violé les droits de la défense" ;
34Vu les articles 7 et 8 du Code procédure pénale, ensemble l'article L. 242-6, 3 , du Code de commerce ;
35Attendu que le délit d'abus de bien sociaux est une infraction instantanée consommée lors de chaque usage absusif des biens de la société ; que la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont indûment mises à la charge de la société ;
36Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les sociétés Matra et Hachette, présidées par Jean-Luc X..., ont conclu des conventions avec la société Arjil groupe, également dirigée par celui-ci, aux termes desquelles elles s'engageaient à verser un honoraire forfaitaire annuel égal à 0,20 % de leurs chiffres d'affaires consolidés, révisable en cas de variation brutale et sensible dudit indice, pour la rémunérer de prestations d'animation, de relation, d'assistance, définies de manière globale et devant faire chaque année l'objet d'un rapport particulier ; que ces conventions ont été approuvées par les assemblées générales des sociétés tenues respectivement les 20 et 26 juin 1989 ;
37Attendu que la société Lambda, actionnaire des sociétés Matra et Hachette, estimant que la rémunération de la société Arjil groupe était très supérieure au coût réel des prestations qu'elle était censée procurer aux dites sociétés, a porté plainte et s'est constituée partie civile le 29 décembre 1992, pour des abus de biens sociaux commis de 1988 à 1992 ;
38Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, la cour d'appel énonce que, lorsque les usages contraires à l'intérêt social sont successifs et résultent, comme en l'espèce, d'une décision d'engagement des dépenses dont ils constituent l'exécution automatique, l'élément matériel de l'infraction est caractérisé par les conventions dont résulte l'engagement et que le point de départ du délai de prescription doit être fixé aux dates auxquelles les assemblées générales des sociétés Matra et Hachette les ont approuvées ;
39Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'usage contraire à l'intérêt social, constitutif d'abus de biens sociaux, résultait non des conventions litigieuses mais de leurs modalités d'exécution et que, d'autre part, celles-ci devaient faire l'objet, à la fin de chaque exercice, d'un rapport spécial des commissaires aux comptes dont la présentation aux assemblées générale constituait le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
40D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
41Par ces motifs,
42I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 2 décembre 1998 :
43DIT n'y avoir lieu à statuer ;
44II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 janvier 2002 :
45CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles, l'action publique étant éteinte à l'égard de Jean-Luc X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
46Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
49DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Lambda, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
50DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SCA X... faite au titre de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit octobre deux mille trois ;
52En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale