Cassation : Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 02-88.113
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2003, 02-88.113, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Signification de l'arrêt en mairie
- Jour de la signification
- Conditions
- Lettre recommandée
- Expédition sans délai
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 558
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.113
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 8 oct. 2003, n° 02-88.113, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Signification de l'arrêt en mairie ; Jour de la signification ; Conditions ; Lettre recommandée ; Expédition sans délai
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.113
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600202.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification de l'arrêt en mairie - Jour de la signification - Conditions - Lettre recommandée - Expédition sans délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Claude,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 février 2002, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 30 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement à l'égard du demandeur par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié le 6 novembre 2002 en mairie ; que l'huissier de justice a informé l'intéressé de la remise de l'exploit, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le jour même ;
10Attendu qu'il s'ensuit que la signification, régulière au sens de l'article 558 du Code de procédure pénale, a fait courir le délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du même Code pour se pourvoir en cassation, délai qui court à compter de la signification quel qu'en soit le mode ;
11Que, dès lors, le pourvoi, déclaré seulement le 27 novembre 2002 par Jean-Claude X..., est irrecevable comme tardif ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Daudé ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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