Cass. crim., 8 octobre 2008, n° 08-80.582
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 octobre 2008, 08-80.582, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 123-12
- Code de commerce, article L. 123-13
- Code de commerce, article L. 123-14
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-80.582
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 oct. 2008, n° 08-80.582, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-80.582
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019715019.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 123-12
- Code de commerce, article L. 123-13
- Code de commerce, article L. 123-14
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Z... A... dit David, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 28 novembre 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, L. 123-12, L. 123-13 L. 123-14 du code de commerce, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant David X... coupable de fraude fiscale, le condamnant à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, publication de l'arrêt au Journal Officiel et dans Le Parisien ainsi qu'à l'affichage pendant trois mois à la mairie de son domicile, et disant qu'il sera tenu, solidairement avec la société Keymon international, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ; " aux motifs que sur le montant des impôts éludés, les prévenus font part de leur perplexité au vu d'un document du 17 juin 2004 qui était adressé à la société les informant d'un dégrèvement de 11 794 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 2001, d'où il pourrait se déduire que ledit impôt aurait été payé ; que sur ce point, au vu des justificatifs de l'administration, il apparaît que le document en question est affecté d'une erreur matérielle sur la date et qu'il s'agit en réalité de l'impôt sur les sociétés effectivement réglé par la société pour l'exercice 2000 et non pour l'exercice 2001 ; qu'au cours des opérations de vérification, David X... était seul représentant de la société, disposant d'un mandat du 11 décembre 2002 ; que lors de son audition par les services de police le 13 juin 2006, il reconnaissait l'omission de déclaration reprochée les attribuant à sa négligence et également au fait que se trouvant en qualité d'exportateur dans une situation permanente de crédit de TVA il comptait que « les impôts se montreraient moins regardant » ; que, pour l'irrégularité de la tenue de la comptabilité il l'attribuait également à sa négligence ; que Joseph Y... ne conteste pas la réalité des infractions mais expose avoir accepté de prêter son nom à David X... et se reposant entièrement sur celui-ci, ne s'être jamais occupé de la comptabilité et des déclarations fiscales de la société ; que cette déclaration est confirmé par David X... qui expose qu'étant de nationalité chinoise il pensait qu'un gérant français était éventuellement nécessaire et en tout état de cause utile à ses relations avec les différentes administrations ; que cette participation très réduite dans la gestion par Y... est également confirmée par les énonciations de l'enquête fiscale qui au titre des antécédents fiscaux rappelle l'existence d'une procédure de droit commun du chef de recel de vol et blanchiment aggravé dans laquelle était visé David X... (novembre 2001), la vérification antérieure (1998 à 2000), l'enquête de la DNRED (août 2001), toutes procédures concernant la société Keymon International et dans lesquelles seul David X... était en cause ; que Joseph Y..., après une longue carrière de commerçant, n'ignorait pas les obligations comptables et fiscales d'un gérant de société ; qu'il s'est cependant borné à prêter son nom pour une rémunération de ses quelques frais de 10 000 francs et 40 000 francs en dix ans ; qu'au vu des éléments de la procédure il n'y a pas lieu de le déclarer solidairement responsable avec la société de l'impôt fraudé ; " alors que tout jugement et arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris retenant la culpabilité de David X..., l'arrêt ne fait que référence à la négligence invoquée par le prévenu ; que cependant, la cour d'appel, qui ne caractérise pas autrement cette négligence, ne pouvait entrer en voie de condamnation sans que soit constaté la volonté délibérée de l'intéressé de soustraire la SARL Keymon international à l'établissement et au paiement de l'impôt ainsi que son omission volontaire de faire les déclarations obligatoires ; qu'ainsi, l'arrêt qui ne caractérise pas l'élément intentionnel des infractions retenues est entaché d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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