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Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-82.617

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-82.617
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01263
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-82.617, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [U] du chef de complicité des abus de biens sociaux consistant dans la cession d'actifs sous-évalués de SCI filiales de la société [4] et dans le transfert de la plus-value de la société [5], ainsi que de recel de ces infractions, aux peines et aux intérêts civils le concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-82.617

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01263

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68e5f9faa28a47f8aa0162ad.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° X 24-82.617 F-D

2N° 01263

3SB4

48 OCTOBRE 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 OCTOBRE 2025

13M. [K] [C] et M. [L] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2024, qui a condamné le premier, pour complicité d'abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende avec sursis, le second, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

16Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [U], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [6], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. La société [U] France, dirigée par M. [L] [U], a racheté la totalité des parts sociales du groupe [1]. L'administration fiscale ayant réclamé des droits d'enregistrement éludés lors de cette opération, les vendeurs, solidairement responsables de ces droits, ont déposé plainte pour abus de biens sociaux auprès du ministère public qui a ordonné une enquête préliminaire puis ouvert une information à l'issue de laquelle M. [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité et recel des abus de biens sociaux reprochés à MM. [E] [N] et [G] [O], dirigeants de la société [4].

213. Les juges du premier degré ont constaté la violation du droit des prévenus à être jugés dans un délai raisonnable et mis fin aux poursuites.

224. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

23Déchéance du pourvoi formé par M. [C]

245. M. [C] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

25Examen des moyens proposés pour M. [U]

26Sur les premier, deuxième, troisième, huitième et neuvième moyens

276. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Mais sur le quatrième moyen

29Enoncé du moyen

307. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de complicité d'abus de biens sociaux commis par MM. [O] et [N] au préjudice de la société [4] pour avoir fait « procéder à la cession des actifs de ses filiales à un prix notoirement sous-évalué au regard du montant de la rétrocession de ces actifs réalisée le jour même » et de recel de ce délit, alors :

31« 1°/ que la complicité suppose l'existence d'un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que l'abus de biens sociaux ne peut porter que sur des biens dont la société victime est propriétaire ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [U] du chef de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société SA [4], lorsqu'elle relevait elle-même que les actifs immobiliers visés par la prévention appartenaient à des sociétés civiles immobilières, filiales de la société SA [4], et non à cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 121-6 et 121-7 du code pénal et L. 242-6 du code de commerce. »

32Réponse de la Cour

33Vu les articles 593 du code de procédure pénale et L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce :

348. Le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.

359. Pour caractériser l'abus de biens sociaux impliquant des filiales de la société [4] dont M. [U] a été déclaré coupable de complicité, l'arrêt attaqué énonce que MM. [N] et [O], respectivement président du directoire et président du conseil de surveillance de cette société, ont été poursuivis pour avoir fait de mauvaise foi de ses biens ou de son crédit un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, en cédant des actifs de ses filiales à un prix notoirement sous-évalué au regard du montant de leur rétrocession réalisée le jour même.

3610. Les juges précisent que le groupe [1] est constitué d'une holding, la société [4], et de dix filiales, parmi lesquelles figurent huit sociétés civiles immobilières (SCI) exploitant des bureaux et entrepôts, dont la gestion pour le compte de la société holding a été confiée, après le rachat du groupe, à la société [2] dont M. [N] est le gérant non salarié et M. [O], l'unique salarié.

3711. Ils relèvent que, le 27 avril 2006, une partie des actifs immobiliers de ces SCI a été cédée, pour le prix manifestement sous-évalué de 7 343 346 euros, à la société luxembourgeoise [5] (société [3]) qui l'a revendue le jour même à une autre société pour la somme de 10 494 707 euros.

3812. Ils constatent que la plus-value nette de cette double vente s'élève à environ 2 400 000 euros, que la sous-évaluation du prix de vente était contraire aux intérêts sociaux du groupe [1] qui s'est trouvé amputé de tous ses actifs immobiliers, pourtant objet de son activité et source de ses revenus, et que la plus-value réalisée n'a jamais été acquise par [1], ni même ne lui a profité.

3913. Ils soulignent que l'interposition de la société [3] traduit une volonté de fraude à l'impôt de la part de MM. [U], [N] et [O], qui ont créé une société écran sans aucune réalité économique, qui ont fait encourir à Alaval le risque d'une rectification fiscale et des pénalités afférentes, de sorte qu'une atteinte manifeste et grave a été portée aux intérêts du groupe [1] par le montage mis en place.

4014. Les juges retiennent enfin que les bénéficiaires de cette fraude sont MM. [O] et [N], qui ont détourné par la suite une partie des fonds reçus à leur profit personnel, et M. [U], qui, d'une part, détenait la quasi-totalité des parts de la société [3], d'autre part, s'est approprié la plus-value par une inscription sur son compte courant d'associé dans la société [U] France, et, enfin, s'est libéré de l'engagement qu'il avait souscrit en tant que caution personnelle à l'occasion d'un prêt.

4115. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

4216. D'une part, elle ne s'est pas suffisamment expliquée sur les circonstances lui ayant permis d'assimiler au patrimoine de la société [4] les biens immobiliers appartenant aux sociétés civiles immobilières qui en étaient les filiales.

4317. D'autre part, l'incrimination d'abus de biens sociaux ne peut être étendue aux agissements commis au préjudice des sociétés que la loi n'a pas prévues, telles des sociétés civiles immobilières, seule la qualification d'abus de confiance étant susceptible d'être retenue en pareil cas.

4418. La cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

45Et sur le sixième moyen

46Enoncé du moyen

4719. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré déclaré M. [U] coupable de complicité d'abus de biens sociaux commis par MM. [O] et [N] au préjudice de la société [4] pour avoir fait « transférer une partie de la plus-value réalisée lors de la cession des actifs sur son compte courant » et de recel de ce délit, alors :

48« 1°/ que la complicité suppose l'existence d'un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que l'abus de biens sociaux ne peut porter que sur des biens dont la société victime est propriétaire ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [U] du chef de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société SA [4], lorsqu'elle relevait elle-même que la plus-value, objet de l'abus de biens sociaux, appartenait à la société de droit luxembourgeois [3] et non à la société [1], la cour d'appel a violé les articles 121-6 et 121-7 du code pénal et L. 242-6 du code de commerce. »

49Réponse de la Cour

50Vu les articles 593 du code de procédure pénale et L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce :

5120. Le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.

5221. Pour caractériser l'abus de biens sociaux, dont M. [U] a été déclaré coupable de complicité, relatif au transfert d'une partie de la plus-value réalisée par la société luxembourgeoise [3] dans l'opération d'acquisition et vente des actifs des SCI précitées, l'arrêt attaqué énonce que les fonds perçus par cette société n'ont pas été reçus par la société [4] en comptabilité comme des fonds lui appartenant, mais ont été, d'une part, utilisés pour solder un prêt et permettre à M. [U] de se désengager en tant que caution, d'autre part, inscrits en crédit sur le compte courant de la société [U] France dans la société [4], à titre d'avance, de sorte qu'à aucun moment, cette société n'a été propriétaire de ces sommes qui étaient juridiquement considérées comme faisant partie du patrimoine de la société [U] France et que M. [U] a doublement profité de cette spoliation.

5322. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

5423. D'une part, elle n'a pas constaté que la plus-value réalisée par la société [3] était entrée dans le patrimoine de la société [4] au préjudice de laquelle la prévention reproche aux auteurs principaux d'avoir commis l'abus poursuivi.

5524. D'autre part, l'incrimination d'abus de biens sociaux ne peut être étendue aux agissements commis au préjudice des sociétés que la loi n'a pas prévues, telle une société étrangère, seule la qualification d'abus de confiance étant susceptible d'être retenue en pareil cas.

5625. La cassation est de nouveau encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

57Portée et conséquence de la cassation

5826. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [U] du chef de complicité des abus de biens sociaux consistant dans la cession d'actifs sous-évalués de SCI filiales de la société [4] et dans le transfert de la plus-value de la société [5], ainsi que de recel de ces infractions, aux peines et aux intérêts civils le concernant. Les autres dispositions seront maintenues.

5927. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.

60PAR CES MOTIFS, la Cour :

61CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [U] du chef de complicité des abus de biens sociaux consistant dans la cession d'actifs sous-évalués de SCI filiales de la société [4] et dans le transfert de la plus-value de la société [5], ainsi que de recel de ces infractions, aux peines et aux intérêts civils le concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

62Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

63RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

64Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

65ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

66Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
24-82.617
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01263
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Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-82.617, inédit

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