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(Sur le premier moyen et sur le moyen relevé d'office) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 8 septembre 1998, n° 98-80.374

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 1998, 98-80.374, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.374
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 sept. 1998, n° 98-80.374, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen et sur le moyen relevé d'office) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Suspension ; Cas ; Franchissement d'un ligne continue (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 1997, mais seulement en ce qui concerne les peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.374

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581528.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen et sur le moyen relevé d'office) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Cas - Franchissement d'un ligne continue (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Claude,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 24 octobre 1997, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;

7Vu le mémoire personnel produit et la requête y annexée ;

8Attendu que le demandeur sollicite d'être avisé en temps utile des débats d'audience, l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Z..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, tant à lui-même qu'à ce dernier, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; qu'il entend, par ailleurs, se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

9Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle n'est pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

10Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses conclusions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

11D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de défense des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

13Attendu que le moyen, qui se borne à reprocher à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, à bon droit écarté en tous ses éléments, ne peut être accueilli ;

14Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 266 du Code de la route et de l'article R. 5-1 du même Code ;

15Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles R. 5, R. 233, 1 , et R. 131-13 du Code pénal ;

16Vu les articles R. 5, R. 233 et R. 266 du Code de la route et l'article R. 131-13 du Code pénal ;

17Attendu qu'aux termes de l'article R. 266 du Code de la route, seules peuvent donner lieu à suspension du permis de conduire les contraventions aux articles du Code de la route énumérés par cet article ;

18Qu'en outre, les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle édictée par la loi en vigueur à la date de l'infraction qu'ils répriment ;

19Attendu que Jean-Claude X... est poursuivi pour avoir, le 26 janvier 1996, franchi une ligne continue, infraction prévue par l'article R. 5 du Code précité et réprimée par l'article R. 233 du même Code ; qu'il a été déclaré coupable de cette contravention par les juges du second degré qui, sur son appel et celui du ministère public, lui ont infligé 3 000 francs d'amende et ont ordonné une peine complémentaire de 2 mois de suspension de son permis de conduire, avec aménagement de ladite mesure ;

20Mais attendu qu'en condamnant ainsi le prévenu à une amende de 3 000 francs, supérieure au maximum de l'amende encourue pour cette contravention passible seulement des peines de la 2ème classe des contraventions, et en lui infligeant une suspension de son permis de conduire pendant 2 mois, en violation des dispositions de l'article R. 266 du Code précité, qui ne mentionne plus l'article R. 5 du Code de la route concernant le franchissement de lignes longitudinales continues au nombre des contraventions susceptibles d'emporter la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ;

21D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; qu'elle sera toutefois limitée aux sanctions prononcées, l'arrêt n'encourant pas la censure au regard de la déclaration de culpabilité du prévenu ;

22Par ces motifs,

23CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 1997, mais seulement en ce qui concerne les peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

28Avocat général : M. de Gouttes ;

29Greffier de chambre : Mme Daudé ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.374
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 sept. 1998, n° 98-80.374, inédit

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