Cass. crim., 8 septembre 2010, n° 09-86.213
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2010, 09-86.213, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 434-20
- Code de procédure pénale, article 434-20
- Code de procédure pénale, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-86.213
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 sept. 2010, n° 09-86.213, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Falsification par l'expert de donnee ou resultat de l'expertise devant une juridiction non criminelle (numéro d’infraction NATINF 23254)
- Falsification par l'expert de donnee ou resultat de l'expertise en matiere criminelle (numéro d’infraction NATINF 23255)
- Falsification par l'expert de donnee ou resultat de l'expertise contre don ou recompense (numéro d’infraction NATINF 23256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-86.213
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022879276.
Textes cités
- Code pénal, article 434-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 434-20
- Code de procédure pénale, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PROVENCE-COTE D'AZUR, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juillet 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et d'irrecevabilité de demande d'acte rendue par le juge d'instruction ;
3Sur la recevabilité du mémoire de Pierre-Edouard X... : Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ; Vu le mémoire produit en demande ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-20, 441-1 du code de procédure pénale, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur à l'encontre de Pierre-Édouard X... ; "aux motifs que, s'agissant des cartons de signature, il est avéré que les mentions portés par Pierre Édouard X... dans son rapport, notamment celles relatives à des agrandissements, ne correspondent pas à la réalité ; qu'il convient cependant de remarquer que les documents utilisés par l'expert lui avaient été transmis par télécopie sans que le courrier d'accompagnement ne souligne qu'ils avaient été réduits pour figurer sur la même page ; que l'extrait figurant en haut de la page 25 du rapport constitue de fait un agrandissement d'une partie du document de la page 24 du même rapport ; qu'il eût été prudent de la part de Pierre-Édouard X... de recourir aux originaux, ce qui lui avait été proposé ; que le fait qu'il s'en soit abstenu alors qu'il a relaté les difficultés rencontrées pour mener à bien son expertise ne suffit pas à démontrer qu'il ait agi de mauvaise foi ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par la partie civile ni toute autre infraction pénalement réprimée et en rapport avec les faits visés dans la plainte ; "alors qu'ayant constaté qu'il était avéré que les mentions portées par Pierre-Édouard X... dans le rapport d'expertise qu'il avait établi le 30 juin 2004, selon lesquelles les reproductions du carton de signature signé par Gérard Y... lors de l'ouverture de l'un de ses comptes, que Pierre-Édouard X... avait fait figurer dans ce rapport, constituaient, pour la première, un agrandissement du carton de signature qui lui avait été communiqué par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur et, pour la seconde, un agrandissement plus conséquent de ce même carton de signature, ne correspondaient pas à la vérité, ce dont il résultait non seulement l'existence de l'altération de la vérité et de la dénaturation des données de l'expertise accomplies par Pierre-Édouard X... dans son rapport d'expertise du 30 juin 2004, mais également, nécessairement, la conscience par Pierre-Édouard X... de l'existence d'une telle altération de la vérité et d'une telle dénaturation des données de l'expertise, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en retenant qu'il ne résultait pas de l'information de charges suffisantes contre Pierre-Édouard X... d'avoir commis les infractions de falsification par un expert des données ou des résultats de l'expertise, de faux et usage de faux dénoncées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence- Côte-d'Azur ; que, pour cette raison, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-20, 441-1 du code de procédure pénale, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur à l'encontre de Pierre-Édouard X... ; "aux motifs qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instruction saisie de la plainte du Crédit agricole de décider de la méthode à suivre pour calculer le taux effectif global des prêts consentis à Gérard Y... ; qu'il doit être cependant relevé que les experts et les parties se réfèrent unanimement aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret du 4 septembre 1985, le taux effectif global étant aux termes de ce texte un taux annuel proportionnel au taux de période, ce dernier étant calculé actuariellement ; que Pierre-Édouard X... a toujours affirmé avoir, dans les rapports qu'il avait remis au juge d'instruction de Grasse en charge d'instruire la plainte de Gérard Y..., calculé le taux effectif global en partant d'un taux de période actuariel pour aboutir proportionnellement à un taux annuel ; que l'expert Didier Z... est d'un avis contraire ; que, selon ce dernier, Pierre-Édouard X... serait parti d'un taux annuel pour déterminer artificiellement un taux dé période qu'il aurait ensuite multiplié par douze ; que force est toutefois de constater que ni les démonstrations chiffrées auxquelles se livrent les experts, ni l'avis de la commission consultative sur le taux des prêts d'argent ne permettent de faire prévaloir catégoriquement une thèse plutôt que l'autre ; que Pierre-Édouard X... n'a pas réservé sa méthode de calcul au seul Crédit agricole ; qu'il produit des décisions concernant d'autres établissements bancaires et homologuant, au terme d'un débat contradictoire, ses conclusions ; que le Crédit agricole fait observer que les juridictions saisies n'ont pas eu à trancher le débat tel qu'il se présente désormais au vu notamment du rapport de l'expert Z... ; considérant que l'information n'a pas permis d'établir que Pierre-Édouard X... ait falsifié les données des rapports qu'il a remis au juge d'instruction de Grasse et encore moins qu'il ait volontairement effectué ses calculs selon des modalités qu'il savait inexactes ou incertaines ; considérant qu'il n'est pas utile de procéder sur ce point à de plus amples investigations alors que l'application d'une méthode erronée, voire contraire à l'avis de la commission consultative émis en 2001 à supposer qu'il ait été connu de Pierre-Édouard X..., ne suffirait pas à caractériser l'élément intentionnel sans lequel le délit prévu et réprimé par l'article 434-20 du code pénal ne pourrait être constitué ; considérant qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par la partie civile ni toute autre infraction pénalement réprimée et en rapport avec les faits visés dans la plainte ; "alors qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité et qu'ils constatent avoir été omises ; qu'en considérant, pour retenir qu'il ne résultait pas de l'information judiciaire de charges suffisantes contre Pierre-Édouard X... d'avoir commis les infractions de falsification par un expert des données ou des résultats de l'expertise, de faux et usage de faux dénoncées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur, qu'il n'était pas utile de procéder à de plus amples investigations s'agissant des faits reprochés à Pierre-Édouard X... relatifs à la méthode qu'il a employée pour calculer, dans ses rapports d'expertise, les taux effectifs globaux et en disant n'y avoir lieu au supplément d'information sollicité à ce sujet par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur, quand elle relevait que, s'agissant de la question, déterminante, de savoir si Pierre-Édouard X... avait véritablement utilisé, dans ses rapports d'expertise, la méthode de calcul du taux effectif global qu'il avait présentée comme ayant été celle à laquelle il avait eu recours, ni les démonstrations chiffrées auxquelles se sont livrées les experts, ni l'avis de la commission consultative sur le taux des prêts d'argent ne permettaient pas de faire prévaloir catégoriquement une thèse plutôt que l'autre et, donc, quand elle estimait que, s'agissant de cette même question, l'information judiciaire n'avait pas été complète, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-20, 441-1 du code de procédure pénale, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur à l'encontre de Pierre-Édouard X... ; "aux motifs que s'agissant des seuils d'usure, Pierre-Édouard X... a indiqué dans son rapport que ceux-ci "ont été relevé sur le Journal officiel par le Juris-classeur Banque-Crédit ou le Dictionnaire Épargne et Produits Financiers, et ils figurent en annexes ; que le bordereau des pièces principales annexées ne figure pas la mention figurant sur les publications du Journal officiel selon laquelle les seuils publiés par la Banque de France ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois ; qu'il n'apparaît pas que Pierre-Édouard X... ait volontairement occulté cette mention relative aux commissions de plus fort découvert étant de surcroît observé que les experts sont en désaccord sur l'incidence réelle, significative ou non, des commissions de plus fort découvert sur le taux effectif global et sur le calcul du seuil d'usure par la Banque de France à partir des taux effectifs globaux moyens consentis ; que si Pierre-Édouard X... a pu faire montre d'imprudence, en n'explicitant pas suffisamment les choix qu'il a opérés pour parvenir à ses conclusions, cette imprudence ne saurait être constitutive de mauvaise foi alors qu'il pouvait, ainsi qu'il a été relevé plus haut, se croire confronté dans ses analyses à la suite de décisions rendues aux termes de débats contradictoires dans d'autres affaires ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par la partie civile ni toute autre infraction pénalement réprimée et en rapport avec les faits visés dans la plainte ; "alors que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur avait fait valoir, dans son mémoire d'appel, que Pierre-Édouard X..., après avoir donné plusieurs autres explications différentes à la disparition, dans les documentations figurant dans les annexes de son rapport d'expertise, de la mention selon laquelle les seuils publiés par la Banque de France ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois, avait fini par reconnaître, en réponse aux questions qui lui avaient été posées par l'expert judiciaire Didier Z..., qu'il n'avait pas ajouté la commission de plus fort découvert au seuil d'usure publié par la Banque de France au motif qu'il considérait qu'il n'y était pas tenu et que cette opinion expliquait pourquoi Pierre-Édouard X... avait fait disparaître la mention litigieuse et établissait qu'il avait agi de la sorte volontairement ; qu'en considérant, après avoir constaté la réalité de cette disparition, qu'il n'apparaissait pas que Pierre-Édouard X... eût volontairement occulté la mention relative aux commissions de plus fort découvert, sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire d'appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur, si bien que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la juridiction de l'instruction, des charges contradictoirement débattues, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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