Cass. crim., 8 septembre 2010, n° 10-84.144
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2010, 10-84.144, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-84.144
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 sept. 2010, n° 10-84.144, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-84.144
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022903298.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Marius, contre l'arrêt n° 63 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 20 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2,1° et 12°, du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Marius X..., avec l'obligation générale de ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales de direction et de gestion de toute entreprise industrielle et commerciale et les obligations particulières de ne pas sortir du territoire national sans autorisation préalable et de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec l'ensemble des salariés des sociétés visées ; "aux motifs propres qu'il résulte de la procédure des charges à l'encontre des époux X... et de leur fils d'avoir, au travers d'une gestion familiale, organisé de longue date leur enrichissement personnel, au détriment du paiement des cotisations fiscales et sociales, par l'utilisation de nombreuses personnes morales, avec une désorganisation calculée de la comptabilité, un fonctionnement empêchant le travail normal des salariés qui démissionnent régulièrement, par le moyen de prélèvements anormaux, par des imputations fictives en compte courant d'associé, des remboursements de frais fictifs, des paiements discutables de loyers, par les sociétés qu'ils géraient en fait, aux SCI qu'ils possédaient ; qu'il existe en outre des suspicions de prise en charge de travaux de rénovation au bénéfice de leurs biens immobiliers par la trésorerie de Drive cars, d'achats de véhicules et de paiement de travaux ou fournitures ou de dépenses personnelles par traite de clients de Drive cars, Publistreet ou City vision endossés par Marius X..., de compensations en nature (travaux, restaurant, carrelage) accordées par les clients en contrepartie des paiements de location d'espaces publicitaires ; que la confusion de patrimoines entre les sociétés commerciales faisant l'objet d'une gestion familiale de fait par les époux X... et leur fils justifie leur placement sous contrôle judiciaire, avec l'obligation générale de ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales de direction et de gestion de toute entreprise industrielle et commerciale, nonobstant la liquidation judiciaire de Drive cars prononcée le 9 avril 2010 à titre de mesure de sûreté et pour éviter le renouvellement d'infractions similaires, en particulier par la création ou la remise en service d'autres personnes morales ; qu'en l'état de l'information, l'obligation particulière de ne pas sortir du territoire national sans autorisation préalable se justifie à titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l'information afin de garantir la totale représentation des personnes mises en examen à tous les actes de la procédure et pour éviter tout transfert de biens à l'étranger ; que l'obligation particulière concernant Marius X... de s'abstenir de recevoir, rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec l'ensemble des salariés des sociétés visées, sauf Madame Françoise X... et Fabien X..., apparaît justifiée en raison de son attitude agressive à l'égard des salariés afin de prévenir toutes pressions sur ces personnes de nature à les amener à modifier leurs déclarations ou à lui fournir des pièces ou des documents comptables ; "1°) alors que, selon les dispositions de l'article 137 du code de procédure pénale, une mesure de contrôle judiciaire ne peut être ordonnée qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2, 1°, du même code, l'interdiction de sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction doit être motivée en fonction des éléments particuliers de la procédure ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que l'obligation particulière de ne pas sortir du territoire national sans autorisation préalable se justifie à titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l'information afin de garantir la totale représentation de Marius X... à tous les actes de la procédure et de prévenir tout transfert de biens à l'étranger, sans caractériser ni les raisons de craindre qu'il ne se présente pas devant le juge, ni son intention de se soustraire à la justice et de transférer des biens à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles précités et entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de base légale ; "2°) alors que, selon les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle est subordonnée à deux conditions cumulatives, à savoir que l'infraction ait été commisse dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il y ait lieu de redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que la juridiction d'instruction est tenue de constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion des activités prohibées ; que le risque de renouvellement de l'infraction par un mis en examen doit être caractérisé au regard de son comportement ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que Marius X... est dirigeant de fait des sociétés concernées et que l'interdiction professionnelle prononcée à son encontre a été ordonnée à titre de mesure de sûreté et pour éviter le renouvellement d'infractions similaires, la cour d'appel, qui n'a ni constaté que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion des activités prohibées, ni caractérisé le risque de réitération de l'infraction, a violé l'article précité et, par insuffisance de motifs, privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction et caractérisé le lien entre les activités professionnelles du mis en examen, les infractions reprochées et le risque de renouvellement de celles-ci, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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