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Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 14-81.495

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-81.495, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 septembre 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-81.495
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03252

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Hélène X..., partie civile ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 28 janvier 2014, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Z..., épouse A..., du chef de diffamation non publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 459, 536, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Mme A...des fins de la poursuite et débouté Mme X... de ses demandes ;

" aux motifs qu'il est constant que les propos incriminés ont été tenus lors d'une réunion de délégués du personnel à laquelle participaient douze personnes, salariées de la même entreprise, liées par une communauté d'intérêts, qui exclut l'existence d'une publicité ; que la poursuite concerne donc une diffamation non publique ; qu'il est acquis que les propos tenus par la prévenue lors de la réunion du 21 février 2013 sont, par la nature des faits allégués, à savoir une accusation d'harcèlement d'une salariée, objectivement diffamatoires et constitutifs d'une atteinte personnelle pour Mme X..., supérieure hiérarchique de celle-ci, qui a été nommément désignée comme l'auteur du harcèlement ; que les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites avec l'intention de nuire ; que stricto sensu, Mme A...n'avait pas la qualité de délégué du personnel lorsqu'elle a tenu les propos poursuivis ; qu'elle ne saurait donc se prévaloir, pour sa défense, du fait justificatif de l'ordre de la loi au titre des dispositions législatives des articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du code du travail qui définissent les missions et prérogatives des délégués du personnel ; que Mme A...se prévaut aussi, pour sa défense, de l'exception de bonne foi ; qu'à cet égard, en premier lieu, il est incontestable que la prévenue avait la qualité de déléguée syndicale et qu'elle participait en tant qu'invitée à la réunion des délégués du personnel du 21 février 2013 et que le droit de poser des questions ne lui était aucunement contesté ; que c'est à ce titre qu'elle a posé la " question 17 " renfermant les propos poursuivis ; qu'en posant ainsi une question relative aux conditions de travail d'une salariée et aux incidents de celle-ci sur la santé de l'employée, la prévenue poursuivait un but légitime ; qu'en deuxième lieu, la prévenue a satisfait au devoir d'enquête préalable puisqu'elle était en contact direct avec la salariée en question dont les courriels adressés à la déléguée syndicale mentionnaient déjà expressément, dès 2005, des termes évocateurs de harcèlement ; qu'il est établi qu'en outre, la prévenue a bien reçu un appel téléphonique, puis un courriel de cette salariée le 18 février 2013, soit trois jours avant la réunion, indiquant que celle-ci était en arrêt maladie depuis janvier 2013, qu'elle avait fait l'objet d'un acharnement et qu'elle ne se voyait pas retourner au travail avec cette pression, et qui lui demandait expressément de parler de cela lors de la réunion à venir ; que par ailleurs, la prévenue avait déjà fait parvenir un courriel d'alerte, le 12 août 2008, en qualité de déléguée syndicale FO à M. C..., de DHL, avec copie à l'inspection du travail des transports du Rhône sur les relations entre certains agents et des superviseurs, relevant du harcèlement moral, question qui avait déjà été abordée lors de la réunion comité d'entreprise en juin et pour laquelle elle sollicitait une rencontre avec ce responsable ; qu'en conclusion, au moment où elle tenait les propos incriminés, Mme A...était parfaitement informée de la situation de la salariée dont elle parlait et du contexte général dans lequel cette situation s'inscrivait ; qu'en troisième lieu, la prévenue a fait preuve de prudence dans l'expression ; qu'en effet, le premier propos retenu contre elle, Christianne A...fait remarquer qu'elle appelle cela du harcèlement attention elle indique cela va très loin car le conseiller va très mal et n'est pas en état de reprendre son travail (¿), correspond à l'emploi de termes strictement conformes à la situation factuelle et juridique qu'elle entend porter à la connaissance des participants à la réunion des représentants du personnel et dont elle a été informée personnellement ; que le second propos retenu contre elle que (¿) Après tout cet acharnement envers moi (¿) », n'est pas un propos propre à la prévenue mais uniquement un passage cité par elle du courriel de la salariée ; qu'enfin, lorsque la prévenue " indique qu'un superviseur n'a pas le droit d'harceler, de mettre constamment quelqu'un en double écoute à côté d'un conseiller ", troisième propos retenu contre elle, cette dernière ne fait que rappeler le droit positif en matière de harcèlement au sujet des règles de l'entreprise en matière de double écoute ; qu'en quatrième lieu, aucun élément ne vient établir qu'il y aurait eu une animosité personnelle entre la prévenue et Mme X..., la partie civile ; qu'en conséquence, il y a lieu d'accorder à la prévenue le bénéfice de la bonne foi et de la renvoyer des fins de la poursuite, et donc, d'infirmer le jugement déféré ;

" 1°) alors que, les imputations diffamatoires impliquent l'intention de nuire ; que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; que le libre exercice du droit syndical n'autorise pas les attaques personnelles ; qu'en l'espèce, après avoir reconnu que les propos tenus par la prévenue lors d'une réunion des délégués du personnel étaient objectivement diffamatoires et constitutifs d'une atteinte personnelle pour Mme X..., les juges du fond, pour relaxer la prévenue au bénéfice de sa bonne foi, ont retenu que cette dernière poursuivait un but légitime en posant ainsi une question relative aux conditions de travail d'une salariée et aux incidences de celles-ci sur la santé de l'employée en sa qualité de déléguée syndicale ; qu'en prononçant ainsi, quand la présentation des faits imputés à Mme X... sous la qualification de harcèlement par la prévenue qui s'était abstenue de toute vérification de la réalité de la situation dénoncée par la salariée dont elle rapportait les accusations, manifestait une outrance qui, sous couvert de légitimité de l'action syndicale, s'analysait en réalité comme une attaque personnelle exclusive de toute bonne foi, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour, la partie civile avait démontré que la prévenue ne saurait exciper de sa bonne foi dès lors qu'elle avait instrumentalisé la situation de Mme D...pour tenter de nourrir sa démarche récurrente de dénonciation de prétendus faits de harcèlement moral ; qu'elle avait ainsi produit à l'appui de ses conclusions, le témoignage de M. E..., responsable du site, et un compte rendu d'entretien du 5 juin 2013, desquels il ressortait que Mme D...n'avait pas écrit de manière spontanée à la prévenue, mais sur les conseils de cette dernière qui lui avait " conseillé d'aller vers des accusations de harcèlement afin de faciliter son départ négocié de l'entreprise " ; que ces arguments étaient déterminants en ce qu'ils étaient de nature à exclure toute bonne foi de la part de la prévenue ; que pourtant, la cour d'appel s'abstient de tout motif sur ce point, l'arrêt attaqué se contentant de justifier l'admission de la prévenue au bénéfice de la bonne foi, sans s'être à aucun moment prononcé sur les manoeuvres de la prévenue démontrées par les éléments de preuve produits par la partie civile ; qu'en omettant de statuer sur ces éléments de preuve déterminants justifiant à eux seuls l'exclusion du bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à chef péremptoire des conclusions la privant de toute base légale ;

" 3°) alors que le fait de mettre en cause une personne en des termes accusatoires, sans avoir au préalable respecté la contradiction en tentant de solliciter son avis et de recueillir ses éventuelles explications, est exclusif d'une enquête sérieuse permettant d'admettre le bénéfice de la bonne foi ; qu'en affirmant que la prévenue avait satisfait au devoir d'enquête préalable en étant en contact direct avec la salariée en question, sans tenir compte du fait qu'elle avait méconnu le respect du contradictoire en s'abstenant de contacter Mme X... avant de lancer ses graves accusations, et sans nullement établir qu'elle avait pris le soin au préalable de vérifier la réalité de la situation dénoncée par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes visés au moyen ;

" 4°) alors que toute présentation tendancieuse ou péremptoire d'une information portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne précisément identifiable exclut la bonne foi de son auteur ; qu'en affirmant, pour admettre la prévenue au bénéfice de la bonne foi, que celle-ci avait fait preuve de prudence dans l'expression en portant de graves accusations de harcèlement moral à l'encontre de Mme X..., sans prendre en considération que la prévenue, lors de la réunion litigieuse, avait présenté les faits de manière tendancieuse, en s'abstenant à dessein de préciser que les réclamations qu'elle avait pu recevoir de la part de Mme D...par le passé, en 2005 et 2008, s'étaient révélées infondées, et en s'abstenant volontairement de lire toute une partie du courriel de Mme D...évoquant la volonté de cette salariée de " négocier son licenciement pour se reconvertir dans une autre profession ", ce qui donnait une toute autre dimension à sa réclamation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen ;

" 5°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, la partie civile produisait deux pièces démontrant explicitement l'existence d'une animosité de la prévenue à son encontre ; qu'un courriel de Mme F...rapportait notamment que Mme A..." ne pouvait pas la voir " ; que pour écarter toute animosité personnelle entre la prévenue et la partie civile nécessairement exclusive de sa bonne foi, la cour d'appel se borne à relever qu'aucun élément ne vient établir qu'il y aurait eu une telle animosité ; qu'en s'abstenant de répondre, ne fût-ce que pour les écarter, aux conclusions de la partie civile mettant en évidence l'existence d'une animosité personnelle à son encontre étayée par les témoignages produits aux débats, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, la privant de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par la prévenue et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à Mme Z..., épouse A...en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.