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Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-86.815

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.815
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01300
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-86.815, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.815

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01300

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4786a95869adc3adb1a2.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 19-86.815 F-D

2N° 1300

3EB2

48 SEPTEMBRE 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 SEPTEMBRE 2020

13La société Club Med a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2019, qui pour infraction au code de l'environnement, l'a condamnée à 200 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Club Med, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Des agents de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ont procédé, le 30 mai 2016, à un contrôle du ruisseau des Saix dont l'eau était chargée en limon, gravier et sable en aval d'un chantier de construction d'un village de vacances du Club Méditerranée. Des contrôles ultérieurs ont permis de constater qu'il en résultait des atteintes à la vie aquatique.

203. La société Club Med a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de déversement de substances nuisibles à la santé, à la faune et à la flore dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer.

214. Les juges du premier degré l'en ont déclarée coupable. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les deuxième et troisième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les faits poursuivis de déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer commis le 30 mai 2016 à Samoëns en déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer commis du 9 mai 2016 au 30 mai 2016 à Samoëns, et qu'il a en conséquence, déclaré la société Club Med coupable des faits de déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer commis du 9 mai 2016 au 30 mai 2016 à Samoëns, et qu'il l'a en conséquence condamnée au paiement d'une amende de 200 000 euros et qu'il a en conséquence également ordonné à l'égard de la société Club Med la diffusion de la décision à ses frais dans le quotidien Dauphiné édition régionale, dans l'hebdomadaire Le Moniteur des travaux publics et dans l'hebdomadaire Eco Savoie Mont Blanc, alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances aggravantes non compris dans la poursuite ; que la société Club Med était prévenue d'avoir « à Samoëns, le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, déversé dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques, dont l'action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune » ; qu'en considérant par motifs adoptés, pour juger la société Club Med coupable des faits reprochés, que « sur la date des faits, des poursuites devant la présente juridiction sont engagées à la date des constatations, alors que les procédures permettent d'établir que les faits se sont déroulés entre le 9 mai 2016 et les dates de constatations ; que conformément aux débats tels qu'ils se sont déroulés à l'audience, après avoir recueilli les observations des parties, il convient de requalifier les faits comme s'étant déroulés entre la date de début des travaux, soit le 9 mai 2016 et la date de constatation des infractions, soit le 30 mai 2016 s'agissant des faits de déversement de substance nuisible sans autorisation » (jugement, pp.7-8), et en modifiant ainsi la prévention qui ne concernait que des faits commis le 30 mai 2016, sans qu'il résulte de l'arrêt ni du jugement que la prévenue ait accepté d'être jugée pour des faits antérieurs à cette dernière date, la cour d'appel a violé les articles 6, paragraphe 1, de la Convention de des droits de l'homme, 388 et préliminaire du code de procédure pénale, et le principe susvisé. »

28Réponse de la Cour

297. La prévenue ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels les juges du fond ont retenu que les faits se sont déroulés entre le 9 mai et le 30 mai 2016, cette dernière date figurant seule à la prévention, dès lors que, compte tenu de la nature des faits, celle-ci comprenait nécessairement la période courant du début des travaux ayant causé le déversement jusqu'à la constatation de ce dernier.

308. Ainsi, le moyen doit être écarté.

319. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

32PAR CES MOTIFS, la Cour :

33REJETTE le pourvoi.

34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.815
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01300
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-86.815, inédit

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