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Cass. crim., 8 septembre 2026, n° 25-82.048

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-82.048
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00940
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2026, n° 25-82.048, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que l'association [1] devra payer à Mme [E] [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-82.048

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00940

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a9fc901195da062e0a4b553.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 25-82.048 F-D

2N° 00940

3ODVS

48 SEPTEMBRE 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 SEPTEMBRE 2026

13L'association [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 12 février 2025, qui, dans l'information suivie contre Mme [E] [C] des chefs de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion et discrimination par l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association [1], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [E] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Le 20 novembre 2017, l'association [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion et entrave à l'exerce normal d'une activité économique.

203. Elle dénonçait les actions conduites les 26 novembre et 17 décembre 2016 par l'association [2] ([2]), dirigée par Mme [E] [C], devant un centre commercial, diffusées sur le site internet de l'association le 18 décembre suivant, dans le cadre d'une campagne dite « BDS » (boycott, désinvestissement, sanction) appelant au boycott des produits en provenance d'Israël et notamment ceux de la société pharmaceutique [3] par la diffusion de tracts, l'utilisation d'un logo « Boycott Israël » et d'autocollants évoquant un panneau de signalisation rouge barrant l'inscription « Teva ».

214. Cette plainte faisait suite au classement sans suite, faute d'infraction suffisamment caractérisée, de l'enquête préliminaire qui avait été ouverte à la suite de ces faits.

225. Une information a été ouverte des chefs susvisés le 27 juin 2018.

236. La société [3] s'est constituée partie civile le 15 mars 2019.

247. Par ordonnance du 11 août 2023, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer.

258. L'association [1] et la société [3] ont interjeté appel de cette décision.

26Examen de la recevabilité du pourvoi

279. Le pourvoi de l'association [1] est recevable pour les motifs qui suivent.

2810. En premier lieu, conformément à l'article 2-1 du code de procédure pénale, cette association est régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et a notamment pour but la défense des droits de l'homme et la lutte contre toutes les discriminations, en particulier contre le racisme et l'antisémitisme.

2911. En second lieu, l'information vise notamment le délit de discrimination par entrave à l'exercice normal d'une activité économique, prévu par l'article 225-2 du code pénal, envers un groupe de personnes, non individualisées, en raison de leur appartenance à une nation, peu important qu'une société relevant dudit groupe soit nommément désignée, de sorte que le recueil de l'accord préalable de celle-ci n'était pas nécessaire à la constitution de partie civile de l'association précitée.

30Examen du moyen

31Enoncé du moyen

3212. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu s'agissant du délit d'entrave à l'exercice normal d'une activité économique à raison de l'origine supposée ou avérée en lien avec la nation israélienne, alors :

33« 1°/ que l'entrave qui vise à rendre plus difficile l'exercice d'une activité économique n'implique pas que cette activité soit empêchée pour que l'infraction soit constituée ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, sur la circonstance tirée de ce qu'il ne résulte d'aucun élément qui lui sont soumis que les opérations menées devant le centre commercial Italie 2 les 26 novembre et 17 décembre 2016, dont les photographies ont été ensuite diffusées sur le site intemet de l'association [4], auraient empêché la vente normale de produits d'origine israélienne, après avoir constaté l'apposition sur les sweat-shirts des manifestants postés devant le centre commercial d'un logo représentant un caddie de supermarché dont le graphisme du cadre évoque des barreaux de prison, associé à la formule « Boycott Israël », la diffusion de messages ciblant expressément des produits identifiés comme d'origine israélienne à ne pas acheter, à savoir ceux du laboratoire pharmaceutique « [3] » à raison de sa nationalité israélienne par le slogan « Teva j'en veux pas », la distribution d'autocollants évoquant un panneau de signalisation rouge barrant l'inscription « Teva » afin de signifier l'interdiction d'acheter des produits « Teva » doublée d'une incitation faite aux passants d'apposer ces autocollants sur leur carte Vitale, la chambre de l'instruction des constatations de laquelle résultait qu'était rendu plus difficile l'exercice de l'activité économique des producteurs israéliens a violé les articles 225-1 et 225-2-2° du code pénal ensemble les articles 177 et 207 du code de procédure pénale ;

342°/ qu'encore en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que rien ne permet de penser que sans les opérations en cause menées les 26 novembre et 17 décembre 2016 devant le centre commercial Italie 2 les médicaments génériques produits par « Teva » , lesquels ont par nature des équivalents, auraient été achetés, la chambre de l'instruction qui s'est ainsi fondée sur une circonstance inopérante tout en constatant l'apposition sur les sweat-shirts des manifestants postés devant le centre commercial d'un logo représentant un caddy de supermarché dont le graphisme du cadre évoque des barreaux de prison, associé à la formule « Boycott Israël », la diffusion de messages ciblant expressément des produits identifiés comme d'origine israélierme à ne pas acheter, à savoir ceux du laboratoire pharmaceutique « [3] » à raison de sa nationalité israélienne par le slogan « Teva j'en veux pas », la distribution d'autocollants évoquant un panneau de signalisation rouge barrant l'inscription « Teva » afin de signifier l'interdiction d'acheter des produits « Teva » doublée d'une incitation faite aux passants d'apposer ces autocollants sur leur carte Vitale, autant de circonstances caractérisant l'entrave visant à rendre plus difficile l'exercice d'une activité économique, a violé les articles 225-1 et 225-2-2° du code pénal ensemble les articles 177 et 207 du code de procédure pénale ;

353°/ qu'au surplus, en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de ce que l'utilisation qui aurait été ensuite faite des autocollants distribués aux passants lors des manifestations en cause était incomiue et ne pouvait être directement liée à l'action de Mme [C] ou d'un manifestant, la chambre de l'instruction qui avait par ailleurs constaté la distribution par les manifestants d'autocollants évoquant un panneau de signalisation rouge barrant l'inscription « Teva » afin de signifier l'interdiction d'acheter des produits « Teva », doublée d'une incitation faite aux passants d'apposer ces autocollants sur leur carte Vitale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont résultait l'existence d'une entrave visant à rendre plus difficile l'exercice d'une activité économique et a ainsi violé les articles 225-1 et 225-2-2° du code pénal ensemble les articles 177 et 207 du code de procédure pénale. »

36Réponse de la Cour

3713. C'est à tort que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef de discrimination par entrave à une activité économique normale, l'arrêt attaqué énonce que les actions litigieuses n'ont pas, au moins pendant un certain temps, empêché la vente de produits d'origine israélienne, supposée ou avérée, dont ceux du laboratoire pharmaceutique [3].

3814. En effet, d'une part, il résulte de ses propres constatations que les manifestants, qui s'étaient placés devant un centre commercial, portaient un logo associé à la formule « Boycott Israël » pour entraver les passants dans leurs achats en supermarché de produits d'origine israélienne supposée ou avérée, et ont diffusé des messages et distribué des autocollants ciblant expressément certains produits identifiés comme d'origine israélienne à ne pas acheter, à savoir ceux du laboratoire pharmaceutique [3], invitant en outre les passants à apposer ces autocollants sur leur carte vitale pour rappeler aux professionnels de santé l'entrave à l'achat des produits [3].

3915. C'est également à tort que l'arrêt attaqué s'est fondé sur les circonstances inopérantes tenant, d'une part, à ce qu'il n'est pas démontré que, sans les actions litigieuses, les médicaments génériques produits par le laboratoire [3], médicaments ayant par nature des équivalents, auraient été achetés, d'autre part, à l'incertitude relative à l'utilisation ou l'instrumentalisation qui aurait été faite des autocollants distribués lors des manifestations et de leur apposition sur des cartes vitale.

4016. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, à supposer qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis l'infraction susmentionnée, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les poursuites de ce chef constitueraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression.

4117. En effet, d'une part, le comportement incriminé présente un lien direct avec la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général en ce que les actions litigieuses se sont inscrites dans le cadre de manifestations pacifiques portant sur la question du respect du droit international public par l'État d'Israël et la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, qui peuvent être considérées comme une expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

4218. D'autre part, si ces actions incitaient le public à ne pas acheter les produits en provenance d'Israël, et plus particulièrement ceux de la société [3], elles ne visaient pas ces groupes en raison de leur appartenance à la nation israélienne mais en raison de leur soutien financier supposé aux choix politiques des dirigeants de ce pays à l'encontre des Palestiniens.

4319. Ainsi, le moyen doit être écarté.

4420. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46REJETTE le pourvoi ;

47FIXE à 2 500 euros la somme que l'association [1] devra payer à Mme [E] [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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