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Cass. crim., 8 septembre 2026, n° 25-83.691

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Date
8 septembre 2026
Formation
Formation restreinte
Solution
Rejet
Pourvoi
25-83.691
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00939

Texte intégral

N° K 25-83.691 F-D

N° 00939

ODVS

8 SEPTEMBRE 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 SEPTEMBRE 2026

La commune de [Localité 1] et MM. [M] [H] et [N] [S], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 7 mai 2025, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre MM. [K] [U], [E] [Q], [I] [P] et Mme [A] [B] [C] du chef de diffamation publique, a annulé leur plainte avec constitution de partie civile et la procédure subséquente.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la commune de [Localité 1] et MM. [M] [H] et [N] [S], les observations de Me Guermonprez, avocat de MM. [K] [U], [E] [Q], [I] [P] et Mme [A] [B] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. La commune de [Localité 1] et MM. [M] [H] et [N] [S] ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre MM. [K] [U], [E] [Q], [I] [P] et Mme [A] [B] [C] du chef de diffamation publique en raison de la publication, le 14 avril 2023, sur la page [1] des conseillers municipaux de l'opposition « [Adresse 1]/[Localité 2] », d'un article intitulé « Le cadeau médical municipal, qui masque un conflit d'intérêt évident » qui dénonçait la création d'un nouveau cabinet médical par le maire de [Localité 1].

3. Les personnes visées par la plainte, mises en examen, ont déposé une requête en nullité des actes de la procédure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête de la commune de [Localité 1], MM. [H] et [S] recevable et, au fond, y a fait droit, a annulé l'ensemble de la procédure (D 2 à D 54), a dit que les actes ou pièces annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel, et a ordonné le retour du dossier de la procédure au magistrat instructeur, alors :

« 1°/ que l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'exige, à peine de nullité, que la mention, dans l'acte initial de poursuite, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue ; que la nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit des personnes susceptibles d'être poursuivies quant à l'étendue des faits dont elles auraient à répondre ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que, le 26 juin 2023, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par le conseil de la commune de [Localité 1], de son maire [M] [H] et de son conseiller municipal [N] [S] pour des faits de diffamation à leur encontre résultant d'une publication, le 14 avril 2013, sur la page [1] « [Adresse 1]/[Localité 2] » appartenant aux conseiller municipaux de l'opposition et qui dénonçait la création d'un nouveau cabinet médical par le maire de [Localité 1] ; que par un réquisitoire introductif en date du 16 novembre 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Ajaccio a requis du juge d'instruction l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique pour avoir, à [Localité 1] et en Corse du Sud du 14 avril au 15 avril 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, publié sur un moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce sur la page « [Adresse 1]/[Localité 2] » du réseau social [1], porté des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la commune de [Localité 1], personne morale de droit public, de [M] [H], maire de la commune de [Localité 1] alors en exercice, et de [N] [S], médecin et conseiller municipal de la commune de [Localité 1] ; que [K] [U], [E] [Q], [I] [P] et [A] [B] [C], mis en examen pour les faits susvisés, ont déposé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia une requête en nullité de la plainte avec constitution de parties civiles, du réquisitoire introductif, de l'avis préalable à la mise en examen et de la mise en examen ; que pour faire droit à cette requête, la chambre de l'instruction a estimé que la plainte avec constitution de parties civiles, qui visait les articles 29 à 32 de la loi du 29 juillet 1881, ne procédait pas à une analyse, plaignant par plaignant, des différents textes sur lesquels elle s'appuyait ni ne précisait quels étaient les propos ou allégations susceptibles de constituer les éléments matériels de chacune de ces infractions qui ne peuvent se cumuler ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la plainte avec constitution de partie civile vise des propos distincts sous des qualifications différentes et ne crée dans l'esprit des prévenus aucune incertitude sur les infractions dont ils auraient à répondre, peu important à cet égard l'éventuel défaut de pertinence de la qualification ainsi retenue, qu'il appartiendra aux seuls juges saisis de la poursuite, et non aux juridictions d'instruction, d'apprécier, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

2°/ qu'en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'une plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif, s'il est conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et s'il est intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompue ; que pour voir constater l'irrégularité du réquisitoire introductif du Procureur de la République, les requérants ont soutenu qu'« en se contentant d'effectuer un simple renvoi à la plainte avec constitution de parties civiles défaillante, sans procéder lui-même à aucune articulation des propos ni qualification précise des infractions qui pourraient être reprochées à chacun des requérants par chacune des parties civiles, le réquisitoire introductif n'est pas susceptible de réparer les carences de cette dernière » ; qu'en retenant, pour accueillir ce moyen d'annulation, que « le réquisitoire introductif du procureur de la République se contente de viser la plainte avec constitution de partie civile formée par le conseil de [N] [S], [H] [M] et la commune de [Localité 1] ainsi que "des faits de diffamation publique telle que décret et reprise dans la plainte avec constitution de partie civile (page 1 à 11 ainsi que ses pièces annexes n° 1 à n° 11)", sans articuler les termes qui pourraient être considérés comme diffamatoires et sans identifier précisément quelles sont les allégations présumées diffamatoires pour chacun des plaignants en les qualifiant précisément au regard des textes de prévention », quand l'action publique avait été régulièrement mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;

4°/ qu'à titre subsidiaire, pour dire que « l'avis de mise en examen et la mise en examen ne pourraient être subsidiairement qu'également annulés », l'arrêt relève que « les dispositions de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, complété par la décision du conseil constitutionnel numéro 2024-1089 du 17 mai 2024 n'ont pas été respectées en ce que l'avis préalable à la mise en examen des requérants à la nullité ne comportait pas la notification du droit de se tarie, absence dont il sera rappelé qu'elle ne fait pas nécessairement grief aux personnes ultérieurement mises en examen en l'absence de toute déclaration de leur part » ; qu'en statuant ainsi, sans constater en l'espèce que l'absence de notification du droit de se taire aurait fait grief aux personnes mises en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

6. Pour prononcer la nullité de la plainte avec constitution de partie civile de la commune de [Localité 1] et de MM. [H] et [S] et de la procédure subséquente, l'arrêt attaqué énonce que, dans leurs plaintes, les parties civiles, après avoir évoqué l'infraction de diffamation publique, mentionnent les articles 29, 30, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et visent ainsi globalement l'ensemble des infractions réprimant les différentes hypothèses de diffamation, sans procéder à une analyse, plaignant par plaignant, des différents textes sur lesquels s'appuie cette plainte.

7. Les juges ajoutent que celle-ci vise, parfois dans la même phrase, des allégations diffamatoires à l'égard de la personne morale, de son maire et d'une personne privée sans spécifier quels sont les articles de la loi qui répriment pour chacun d'entre eux les infractions dont ils s'estiment victimes, évoquant dans la même phrase des faits de diffamation publique et d'injures « soit dans le cadre de la fonction spécifique, ou dans le cadre de la vie privée ».

8. Ils indiquent que la plainte déposée au nom de la commune de [Localité 1], de M. [H] en qualité de maire de cette commune et de M. [S] en qualité de particulier, évoque globalement la situation des trois plaignants, que cette imprécision ne permet pas à chacun des prévenus de connaître les termes et allégations qui lui sont imputés, d'autant que la plainte est accompagnée de nombreuses pièces établissant que le conflit à l'occasion duquel les propos en cause auraient été écrits dans l'article incriminé a pour origine des décisions mêlant conflit personnel entre des médecins et politique municipale au sujet de l'offre de soins sur la commune.

9. Ils relèvent encore que les parties civiles évoquent dans le cadre de leur plainte des infractions prévues à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et des infractions prévues à l'article 32 de ladite loi sans préciser quels sont les propos ou allégations qui sont susceptibles de constituer les éléments matériels de chacune de ces infractions qui ne peuvent se cumuler.

10. Ils en concluent que la défense ne peut précisément connaître quels sont, dans les termes de l'article qui constitue le support de l'infraction, les allégations qui relèvent de la diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public et quelles sont celles qui relèvent de la diffamation publique envers un particulier.

11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a retenu, à bon droit, qu'existait une incertitude sur la nature et l'étendue des propos poursuivis de nature à entraîner la nullité de la plainte et des actes subséquents, a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen, infondé en ses deux premières branches, et inopérant en sa quatrième branche, doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la commune de [Localité 1] et MM. [H] et [S], parties civiles, devront payer à MM. [U], [Q], [P] et Mme [B] [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.