Cass. crim., 8 septembre 2026, n° 26-80.355
Mots-clés
- Formation restreinte
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 26-80.355
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00933 - Publication
- Non publié
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 8 sept. 2026, n° 26-80.355, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 décembre 2025 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de Mme [S] ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 26-80.355
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00933
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a9fc912195da062e0a4b66a.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° E 26-80.355 F-D
2N° 00933
3ODVS
48 SEPTEMBRE 2026
5ANNULATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 SEPTEMBRE 2026
13Mme [I] [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 302 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de vol en bande organisée et association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de copie de scellé.
14Par ordonnance du 20 février 2026, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [I] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
202. Mise en examen des chefs susvisés, Mme [I] [S] a, le 10 avril 2024, présenté une demande tendant à l'obtention de la copie d'un scellé contenant des enregistrements d'interception téléphonique.
213. Le juge d'instruction a fait droit à la demande, mais l'exécution de sa décision a abouti à la délivrance d'enregistrements concernant une période autre que celle sollicitée.
224. Le 24 juin 2025, l'intéressée a indiqué « réitérer » sa demande.
235. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge d'instruction a rejeté cette demande.
246. Mme [S] a relevé appel de cette décision.
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
277. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de l'appel formé et a ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction, alors « que commet un excès de pouvoir la juridiction d'appel qui consacre l'excès de pouvoir commis par le premier juge ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'acte présentée par le conseil de Mme [S] le 10 avril 2024, que cette demande d'acte n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité, cependant qu'il ressortait de la procédure que cette demande avait initialement été accueillie par le juge d'instruction – lequel avait ordonné la transmission d'une copie des scellés, dont seule une copie incomplète avait été remise à la défense –, de sorte que le magistrat instructeur ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, revenir sur sa décision dès lors qu'il avait purgé son pouvoir juridictionnel à ce titre et que seule était en cause l'exécution complète et effective de la mesure d'instruction qu'il avait ordonnée, le président de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un excès de pouvoir en consacrant l'excès de pouvoir commis par le juge d'instruction et méconnu les dispositions des articles 81 et 186-1 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Vu les articles 97, alinéa 7, 186-1 et 593 du code de procédure pénale :
308. Selon les deux premiers de ces textes, si l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir cette chambre de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de copie de données informatiques placées sous scellé n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir.
319. Toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3210. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de Mme [S], l'ordonnance attaquée énonce que le juge d'instruction précise dans sa décision les raisons pour lesquelles le surplus de la demande de copie de scellé du 10 avril 2024 ne tend pas à la manifestation de la vérité et qu'il y a lieu d'adopter ces motifs.
3311. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
3412. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande du 10 avril 2024 sollicitait la délivrance d'une copie de travail d'un scellé conservé par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires correspondant à l'enregistrement d'interceptions de communications téléphoniques réalisées du 19 octobre au 14 novembre 2023, que le juge d'instruction y a fait droit, que cette autorisation a été suivie d'une exécution imparfaite en ce que les données transmises ne comprenaient pas celles de la période sollicitée et que, le 24 juin 2025, la requérante a réitéré sa première demande, ce qui ne pouvait que se comprendre comme une demande d'exécution complète de l'autorisation initiale.
3513. En se bornant à considérer que le juge d'instruction avait justifié sa décision de refus de délivrance des données litigieuses, le président de la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences de ce que ce juge, d'une part, n'était pas saisi d'une demande de délivrance de copie d'un scellé, d'autre part, a illégalement rétracté sa décision initiale autorisant la délivrance de la copie du scellé litigieux.
3614. L'annulation est par conséquent encourue.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 décembre 2025 ;
39CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de Mme [S] ;
40ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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