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Cass. crim., 8 septembre 2026, n° 25-82.183

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-82.183
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00935
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2026, n° 25-82.183, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [T] [P] :

LE REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par M. [C] [Y] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 27 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [C] [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-82.183

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00935

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a9fc90d195da062e0a4b60f.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 25-82.183 F-D

2N° 00935

3ODVS

48 SEPTEMBRE 2026

5CASSATION PARTIELLE

6REJET

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 8 SEPTEMBRE 2026

14M. [C] [Y] et Mme [T] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2025, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et une confiscation, la seconde, pour complicité de travail dissimulé, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

17Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [C] [Y] et Mme [T] [P], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débat en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

212. M. [C] [Y] a été poursuivi du chef de travail dissimulé et Mme [T] [P] du chef de complicité du délit reproché à M. [Y].

223. Le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus coupables des chefs précités, a condamné Mme [P] à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et M. [Y] à dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des confiscations.

234. Les prévenus puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.

24Examen des moyens

25Sur les premier et troisième moyens

265. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Mais sur le deuxième moyen

28Enoncé du moyen

296. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du produit de l'infraction, correspondant aux scellés [Y] 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et aux sommes saisies, alors :

30« 1/° que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que le produit de l'infraction de travail dissimulé ne peut correspondre qu'à la seule économie réalisée par la fraude ; qu'en se bornant à énoncer, pour ordonner la confiscation des scellés, que les sommes découvertes dans les affaires personnelles de M. [Y] avaient servi ou servaient à la commission de l'infraction, voire en constituer le produit, sans indiquer en quoi ces sommes avaient permis de commettre l'infraction de travail dissimulé, ni vérifier que les sommes correspondraient, dans leur totalité, à l'économie réalisée du fait de l'absence de déclaration de son activité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail et de l'article 131-21 du code pénal ;

312/° que le produit de l'infraction de travail dissimulé ne peut correspondre qu'à la seule économie réalisée par la fraude ; qu'en ordonnant la confiscation des deux véhicules saisis, que ces derniers ne pouvaient constituer le produit de l'infraction du travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal. »

32Réponse de la Cour

33Sur le moyen, pris en sa première branche

34Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

357. Selon le premier de ces textes, le juge qui décide de confisquer un bien doit, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, préciser la nature du bien saisi ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

368. Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

379. Pour confirmer la peine complémentaire de confiscation des sommes saisies en espèces, l'arrêt attaqué énonce qu'elles ont servi ou servaient à la commission de l'infraction, voire constituaient le produit de l'infraction dans le cadre des transactions frauduleuses réalisées.

3810. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort que les juges ont successivement analysé les sommes saisies comme l'instrument de l'infraction, sans indiquer en quoi celles-ci avaient permis de commettre l'infraction de travail dissimulé, puis comme produit de ladite infraction, sans vérifier qu'elles correspondaient, dans leur totalité, à la seule économie réalisée par la fraude, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3911. La cassation est ainsi encourue de ce chef.

40Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

41Vu l'article 131-21 du code pénal :

4212. Selon ce texte, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime.

4313. Pour confirmer la peine de confiscation des véhicules Peugeot et Audi ainsi que des documents et clés y afférents, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le prévenu s'est livré à une activité de négoce automobile non déclarée, retient que les deux véhicules saisis, acquis à l'étranger, sont le produit de l'infraction de travail dissimulé.

4414. En statuant ainsi, alors que le produit de l'infraction de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4515. La cassation est à nouveau encourue.

46Portée et conséquences de la cassation

4716. La cassation à intervenir sera limitée aux dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [Y].

4817. Les autres dispositions seront donc maintenues.

49PAR CES MOTIFS, la Cour :

50Sur le pourvoi formé par Mme [T] [P] :

51LE REJETTE ;

52Sur le pourvoi formé par M. [C] [Y] :

53CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 27 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [C] [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

54Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

55RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

56ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

57Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
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Pourvoi
25-82.183
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00935
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Non publié
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Cassation

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