Cass. crim., 8 septembre 2026, n° 26-83.685
Mots-clés
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 26-83.685
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR01225 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 sept. 2026, n° 26-83.685, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 26-83.685
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01225
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6aa26f91195da062e0f93c9f.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° Z 26-83.685 F-D
2N° 01225
3MB25
48 SEPTEMBRE 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 SEPTEMBRE 2026
13M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 21 mai 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. M. [T] [R], mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 13 septembre 2024, a été interrogé au fond par le juge d'instruction le 5 janvier 2026.
203. L'avocat de l'intéressé, qui ne réside pas dans le ressort de la chambre de l'instruction compétente, a adressé directement à celle-ci une demande de mise en liberté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 avril 2026, reçue et retranscrite par le greffe le 23 avril suivant.
21Examen du moyen
22Enoncé du moyen
234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de M. [R] présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la chambre de l'instruction, le 23 avril 2026, alors :
24« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir, concernant les dispositions combinées des articles 148-4 et 148-6 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi 2025-532 du 13 juin 2025 portant atteinte au droit à un recours effectif , aux droits de la défense et à l'égalité de tous devant la loi, en créant une disparité injustifiée entre les personnes placées en détention provisoire selon qu'elles-mêmes et leurs avocats résident ou non dans le ressort de la chambre de l'instruction compétente et une différence de traitement injustifiée entre détenus et personnes placées sous contrôle judiciaire, du point de vue des modalités de la saisine directe de la chambre de l'instruction aux fins d'obtenir la levée de la mesure, allongeant de surcroit le délai depuis la dernière comparution devant le juge d'instruction ou du magistrat par lui délégué au terme duquel la saisine directe de la chambre de l'instruction est possible, entrainera l'annulation de l'arrêt rendu sur le fondement de ces dispositions non conformes à la Constitution ;
252°/ que si le droit d'exercer un recours et les modalités d'exercice de ce recours peuvent être soumis à des conditions légales, les juridictions doivent se garder d'un excès de formalisme qui porterait atteinte au caractère équitable de la procédure, à l'égalité de l'accès de tous à la justice et au droit à un recours effectif sans obstacle matériel tenant au lieu de résidence du prévenu et de son avocat et à leur éloignement de la juridiction ; en déclarant irrecevable une saisine de la chambre de l'instruction compétente adressée par l'avocat du demandeur, membre d'un barreau distant, au greffe de la chambre au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n'imposait pas, la nouvelle rédaction de l'article 148-6 du code de procédure pénale ne prévoyant plus, mais n'excluant pas non plus expressément cette modalité de saisine, la chambre de l'instruction a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'art 6 de la CEDH. »
26Réponse de la Cour
27Sur le moyen, pris en sa première branche
285. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [R] à l'occasion du présent pourvoi.
296. Le grief, de ce fait, est devenu sans objet.
30Sur le moyen, pris en sa seconde branche
317. Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 148-6 du code de procédure pénale que toute personne mise en examen peut présenter une telle demande auprès de la chambre de l'instruction, soit elle-même directement auprès de l'établissement pénitentiaire, soit par l'intermédiaire d'une déclaration au greffe de la juridiction par son avocat en personne ou substitué par tel autre avocat de son choix.
328. Les juges ajoutent que ces dispositions tendent à sécuriser les modalités par lesquelles la chambre de l'instruction est saisie d'une demande de mise en liberté, afin d'authentifier son auteur, notamment par sa signature en présence d'un greffier, et de fixer avec certitude le point de départ du délai accordé à la juridiction pour statuer.
339. Ils en concluent qu'il s'agit d'un formalisme proportionné et nécessaire à la bonne administration de la justice ainsi qu'à la sécurité juridique.
3410. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
3511. En premier lieu, ces dispositions, en ce qu'elles poursuivent les objectifs énoncés par la chambre de l'instruction, tendent à assurer un juste équilibre entre le respect des droits de la défense et la nécessaire préservation de la sécurité juridique des procédures.
3612. En second lieu, cette exigence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge qui reste ouvert par les autres modalités de saisine directe prévues par l'article précité.
3713. Ainsi, le moyen doit être écarté.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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