Competence : Cass. crim., 9 avril 1970, n° 69-90.458
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1970, 69-90.458, Publié au bulletin
Mots-clés
- Competence
- Compétence personnelle
- Membre des forces armées
- Infraction commise dans une zone d'occupation
- Compétence des Tribunaux militaires de cette zone
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 689
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.458
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 112 P. 259
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 avr. 1970, n° 69-90.458, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Compétence personnelle ; Membre des forces armées ; Infraction commise dans une zone d'occupation ; Compétence des Tribunaux militaires de cette zone
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 66 du Code de justice militaire, les Tribunaux militaires en zone d'occupation sont compétents pour connaître des infractions commises dans cette zone par des membres des forces armées ou considérés comme membres de ces forces selon les termes de l'article 68 du même code.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 112 P. 259
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.458
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058474.
Titrage officiel
COMPETENCE - Compétence personnelle - Membre des forces armées - Infraction commise dans une zone d'occupation - Compétence des Tribunaux militaires de cette zone.
Références de titrage : * JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Compétence - Compétence matérielle - Tribunaux militaires en zone d'occupation - Infraction commise dans cette zone - Membre des forces armées.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 66 du Code de justice militaire, les Tribunaux militaires en zone d'occupation sont compétents pour connaître des infractions commises dans cette zone par des membres des forces armées ou considérés comme membres de ces forces selon les termes de l'article 68 du même code.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 689
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (GEORGES), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 22 JANVIER 1969, QUI, DANS UNE POURSUITE POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT CONTRE Y... (ODETTE), EPOUSE Z..., A CONFIRME LE JUGEMENT D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES ;
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 689 (PARAGRAPHE 2) DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 382 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL, AINSI QUE DES ARTICLES 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR DE PAU A CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES S'ETANT DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT REPROCHE A LA DAME Z... DE NATIONALITE FRANCAISE, MAIS DOMICILIEE EN ALLEMAGNE ;
4AUX MOTIFS QUE DANS LE LIBELLE DE LA CITATION, BASE DES POURSUITES, LA DECISION JUDICIAIRE INDIQUAIT QUE L'ENFANT DEVAIT ETRE PRESENTE A SEDAN ET QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES N'ETAIT NI LA JURIDICTION DU LIEU DE L'INFRACTION, NI CELLE DE LA RESIDENCE DE LA PREVENUE ;
5ALORS QUE LADITE PREVENUE EST DE NATIONALITE FRANCAISE QU'ELLE POUVAIT ETRE POURSUIVIE PAR LES JURIDICTIONS FRANCAISES, POUR UN DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT, QUE SI CE DELIT N'EST PAS COMPLEXE, IL N'EN EST PAS MOINS REPUTE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE, ET QUE LE SEUL TRIBUNAL COMPETENT AU PENAL EST DONC CELUI DU SIEGE QUI A ORDONNE LE DROIT DE VISITE, COMME ETANT LE SEUL SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE LE JUGEMENT D'UNE INFRACTION, MISE EN MOUVEMENT PAR UNE PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE ET AVEC CITATION DU PARQUET, LAQUELLE INFRACTION A DEFAUT DE TRIBUNAL COMPETENT RESTERAIT INSUSCEPTIBLE D'ETRE REPRIMEE ;
6ATTENDU QUE ODETTE Y... EPOUSE Z... DEMEURANT A SPIRE (ALLEMAGNE) EST PREVENUE D'AVOIR DANS CETTE VILLE LE 21 DECEMBRE 1967 OMIS DE REPRESENTER LE MINEUR SERGE X... A SON PERE GEORGES AUQUEL UN DROIT DE VISITE A ETE ACCORDE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES DU 19 JUIN 1962 ;
7QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE CE DERNIER JUGEMENT CONFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 29 JANVIER 1963 AUTORISE GEORGES X... DOMICILIE A YVERDON (SUISSE) A VOIR SON FILS NOTAMMENT SIX JOURS A NOEL A CHARGE PAR LUI D'ALLER LE CHERCHER A SEDAN OU HABITAIT ALORS LA FEMME Z..., QUI EN AVAIT LA GARDE ;
8QUE CELLE-CI RESIDE MAINTENANT A SPIRE OU SON MARI EST MILITAIRE DANS L'ARMEE FRANCAISE D'OCCUPATION ;
9QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE TARBES AUTORISE GEORGES X... A VOIR SON FILS DOUZE JOURS PENDANT LES FETES DE NOEL 1967-1968, QUE L'ENFANT LUI SERA REMIS AU BUREAU MILITAIRE FRANCAIS DE LA GARNISON DE SPIRE ET QU'IL POURRA FRANCHIR AVEC LUI LES FRONTIERES FRANCAISE, ALLEMANDE ET SUISSE ;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LE DELIT POURSUIVI DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT, S'IL EST ETABLI, A ETE COMMIS A SPIRE OU LE DROIT DE VISITE TEL QUE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DE REFERE SUSVISEE EXECUTOIRE PAR PROVISION DEVAIT S'EXERCER ET QU'AUX TERMES DES ARTICLES 66 ET 68 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE LA JURIDICTION MILITAIRE FRANCAISE EN ZONE D'OCCUPATION EST COMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
11QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL DE PAU A CONFIRME LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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