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Justice militaire : Cass. crim., 11 avril 1970, n° 69-MI306

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1970, 69-MI.306, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Justice militaire
  • Tribunal militaire
  • Composition
  • Magistrats
  • Mentions obligatoires du jugement
  • Saisine
  • Mentions du jugement
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-MI306
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119 P. 275
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 avr. 1970, n° 69-MI306, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Tribunal militaire ; Composition ; Magistrats ; Mentions obligatoires du jugement ; Saisine ; Mentions du jugement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 239 du Code de justice militaire, qui énumère les conditions que doit contenir le jugement, exige seulement en ce qui concerne les magistrats qui entrent dans la composition du Tribunal militaire que soient mentionnés leurs nom et qualité.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119 P. 275

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-MI306

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056409.

Titrage officiel

1) JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Composition - Magistrats - Mentions obligatoires du jugement.

2) JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Saisine - Mentions du jugement.

Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Tribunal militaire.

Sommaire officiel

L'article 239 du Code de justice militaire, qui énumère les conditions que doit contenir le jugement, exige seulement en ce qui concerne les magistrats qui entrent dans la composition du Tribunal militaire que soient mentionnés leurs nom et qualité.

Aucun texte n'exige que le jugement fasse mention des actes en vertu desquels le prévenu a été traduit devant le Tribunal militaire.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GERARD), CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS DU 20 AOUT 1969 QUI L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS DE PRISON POUR VOLS ;

211 AVRIL 1970 ;

3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS, QUI A PRONONCE LA CONDAMNATION, ETAIT PRESIDE PAR M GILLARD QUI, D'APRES LE JUGEMENT, AVAIT ETE NOMME PRESIDENT PAR DECRET DU 3 JANVIER 1969, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LE PRESIDENT AIT ETE DESIGNE POUR UNE ANNEE CIVILE PAR DECRET PRIS SUR LE RAPPORT DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

5ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS ETAIT PRESIDE PAR M GILLARD, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

6ATTENDU QUE L'ARTICLE 239 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE QUI ENUMERE LES ENONCIATIONS QUE DOIT CONTENIR LE JUGEMENT, EXIGE SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES MAGISTRATS QUI ENTRENT DANS LE COMPOSITION DU TRIBUNAL MILITAIRE QUE SOIENT MENTIONNES LEURS NOM ET QUALITE ;

7QUE CETTE PRESCRIPTION A ETE RESPECTEE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

8SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 184, 187, 257, 259 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE NE MENTIONNE PAS, D'UNE PART, DANS QUELLES CONDITIONS LA DECISION DE TRADUCTION DIRECTE OU DE RENVOI A ETE PRISE ET NOTIFIEE AU REQUERANT, D'AUTRE PART DANS QUELLES CONDITIONS LA CITATION A COMPARAITRE A ETE DELIVREE A L'EXPOSANT, SI ELLE REMPLISSAIT LA CONDITION DE DELAI DE 3 JOURS FRANCS PREVUE A L'ARTICLE 259 ET CONTENAIT LES INDICATIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE 257 ;

9ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE LE JUGEMENT FASSE MENTION DES ACTES EN VERTU DESQUELS LE PREVENU A ETE TRADUIT DEVANT LE TRIBUNAL DES FORCES ARMEES ;

10QUE, D'AILLEURS, LES MOYENS RELATIFS A LA SAISINE DE CE TRIBUNAL DOIVENT, SELON L'ARTICLE 206 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, ETRE SOUMIS AU TRIBUNAL AVANT LES DEBATS SUR LE FOND ET NE PEUVENT ETRE INVOQUES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

13ET ATTENDU QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES ETAIT COMPOSE CONFORMEMENT A LA LOI, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE TRIBUNAL ;

14PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-MI306
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119 P. 275
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 avr. 1970, n° 69-MI306, publié au Bulletin

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