Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 9 avril 1992, n° 91-81.612
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1992, 91-81.612, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Demande nouvelle
- Recevabilité
- Caractère non d'ordre public
- Cause d'irrecevabilité non soulevée par le prévenu
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.612
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 avr. 1992, n° 91-81.612, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Demande nouvelle ; Recevabilité ; Caractère non d'ordre public ; Cause d'irrecevabilité non soulevée par le prévenu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.612
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549758.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Demande nouvelle - Recevabilité - Caractère non d'ordre public - Cause d'irrecevabilité non soulevée par le prévenu.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, partie civile, K
2contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 décembre 1990, qui, dans des poursuites exercées contre Hassan EL HAJJAMI du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme nouvelle, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant au remboursement des prestations en nature versées à M. X... à la suite de l'agression dont celui-ci a été victime le 17 juillet 1988 ; "aux motifs qu'il s'agissait de demandes nouvelles qui ne peuvent être mises au rang des prestations non encore connues au jour des conclusions de première instance puisqu'elles se réfèrent à des situations remontant à plus de vingt mois à la date desdites conclusions ; "alors que l'exception tirée de l'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle, n'étant pas d'ordre public, les juges d'appel ne peuvent la relever d'office ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que le prévenu ait contesté la recevabilité de la demande de la caisse ; que dès lors, à supposer même que cette demande présentât le caractère d'une demande nouvelle, la cour d'appel ne pouvait d'office la déclarer irrecevable ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu le principe précedemment rappelé et violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'interdiction faite par l'article 515 du Code de procédure pénale à la partie civile de former, en cause d'appel, une demande nouvelle n'est pas d'ordre public ; Attendu qu'El Hajjami ayant été déclaré entièrement responsable des
3blessures qu'il avait occasionnées à Claude X..., les premiers juges l'ont condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le montant des indemnités journalières servies à la victime ; Attendu que, pour écarter la demande présentée en cause d'appel par la caisse et tendant au remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation, en sus des indemnités journalières, l'arrêt attaqué énonce que cette demande nouvelle ne peut pas être b retenue par application de l'article 515 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, à supposer même que la demande formulée en appel par celle-ci présentât le caractère d'une demande nouvelle au sens de l'alinéa 3 de l'article précité, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucune des pièces de procédure que cette prétendue cause d'irrecevabilité ait été soulevée par le prévenu devant les juges du fond ; Que dès lors, cette exception ne pouvait être soulevée d'office par les juges d'appel et que le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 décembre 1990 mais seulement en celles de ses dispositions statuant sur les réparations accordées à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
4RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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